Selon l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, "Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat. L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire." De tels travaux sont alors effectués sous la maîtrise d’ouvrage de l’Etat.
Cependant, la cour estime que si l'Etat, qui assume au nom et pour le compte de la commune, la direction et la responsabilité des travaux, a qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et des architectes jusqu'à la réception définitive, la commune, propriétaire des ouvrages, a seule qualité, après cette réception, pour invoquer la garantie décennale qui pèse sur les constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil.
En conséquence, l’action en garantie décennale dont l’Etat avait saisi le tribunal était irrecevable. La commune propriétaire de l’église classée monument historique ne pouvant régulariser la demande en s’appropriant les conclusions de l’Etat pour la première fois en appel, la condamnation de l’architecte en chef des monuments historiques maître d’œuvre et de la société titulaire du marché est annulée.
CAA Bordeaux - Arrêt 16BX00321 - 2018-05-09
Cependant, la cour estime que si l'Etat, qui assume au nom et pour le compte de la commune, la direction et la responsabilité des travaux, a qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle des entrepreneurs et des architectes jusqu'à la réception définitive, la commune, propriétaire des ouvrages, a seule qualité, après cette réception, pour invoquer la garantie décennale qui pèse sur les constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil.
En conséquence, l’action en garantie décennale dont l’Etat avait saisi le tribunal était irrecevable. La commune propriétaire de l’église classée monument historique ne pouvant régulariser la demande en s’appropriant les conclusions de l’Etat pour la première fois en appel, la condamnation de l’architecte en chef des monuments historiques maître d’œuvre et de la société titulaire du marché est annulée.
CAA Bordeaux - Arrêt 16BX00321 - 2018-05-09