Le principe de légalité des délits et des peines, qui s’applique aux sanctions administratives au même titre qu’aux sanctions pénales, implique que les éléments constitutifs des infractions soient définis de façon précise et complète.
Les délibérations attaquées, qui permettent au maire de suspendre le bénéfice de certaines prestations d’aides sociale facultative pour les familles dont un des membres mineurs aura fait l’objet d’un rappel à l’ordre ou aura fait l’objet d’un jugement définitif suite à une infraction troublant l’ordre public et qui auront refusé l’accompagnement parental proposé par les services sociaux de la ville ou du département, ont ainsi institué une sanction administrative.
Les délibérations en cause se bornent à renvoyer à l’existence d’un rappel à l’ordre, lequel peut en vertu de l’article L. 132-7 du code de la sécurité intérieure, être mis en œuvre lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, et à des condamnations pour des infractions troublant l’ordre public, qui recouvrent un champ très large, sans préciser davantage les faits ou infractions concernés, ni la durée de la suspension que le maire est susceptible de prononcer.
L’association requérante est par conséquent fondée à soutenir que le principe de légalité des délits et des peines a été méconnu.
TA VERSAILLES N°s 2102944 et 2102985 - 2023-03-09
Les délibérations attaquées, qui permettent au maire de suspendre le bénéfice de certaines prestations d’aides sociale facultative pour les familles dont un des membres mineurs aura fait l’objet d’un rappel à l’ordre ou aura fait l’objet d’un jugement définitif suite à une infraction troublant l’ordre public et qui auront refusé l’accompagnement parental proposé par les services sociaux de la ville ou du département, ont ainsi institué une sanction administrative.
Les délibérations en cause se bornent à renvoyer à l’existence d’un rappel à l’ordre, lequel peut en vertu de l’article L. 132-7 du code de la sécurité intérieure, être mis en œuvre lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, et à des condamnations pour des infractions troublant l’ordre public, qui recouvrent un champ très large, sans préciser davantage les faits ou infractions concernés, ni la durée de la suspension que le maire est susceptible de prononcer.
L’association requérante est par conséquent fondée à soutenir que le principe de légalité des délits et des peines a été méconnu.
TA VERSAILLES N°s 2102944 et 2102985 - 2023-03-09