La cour d’appel de Douai a jugé illégaux les arrêtés interdisant les distributions alimentaires dans certains secteurs du centre-ville de Calais, pris le préfet du Pas-de-Calais les 30 septembre, 16 novembre et 14 décembre 2020
Cadre juridique applicable à la substitution du maire par le préfet en matière de police municipale
D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (...) ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...). ".
D'autre part, aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; / (...). ".
En l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais, substitué à la maire de Calais en vertu de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, a, en édictant les trois arrêtés en litige, exercé le pouvoir de police municipale général issu des dispositions de l'article L. 2212-2 du même code. Il lui appartenait en cette qualité de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées afin de prévenir les troubles à l'ordre public mentionnés à l'article L. 2212-2.
A ce titre, le préfet du Pas-de-Calais a motivé l'édiction de ses interdictions successives de la distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires dans certains secteurs du centre-ville de Calais par, premièrement, les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, générés par les rassemblements en lien avec cette distribution, deuxièmement par l'insalubrité, en mentionnant plus précisément dans son premier arrêté du 30 septembre 2020 le dépôt sauvage de déchets sur la voie publique et, enfin, troisièmement, par le risque épidémique lié à la COVID-19.
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Atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues
Les interdictions prononcées par le préfet du Pas-de-Calais dans ses arrêtés successifs des 30 septembre, 16 novembre et 14 décembre 2020 ne sont pas nécessaires au regard d'un risque d'atteinte à la tranquillité publique.
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Insalubrité causée par le dépôt sauvage de déchets sur la voie publique
Les arrêtés en litiges ne remédient pas aux risques pour la salubrité relevés par le préfet dans ses arrêtés en litige, alors que d'autres mesures moins contraignantes seraient de nature à le faire. Les interdictions prononcées par le préfet du Pas-de-Calais ne sont pas adaptées et proportionnées à la finalité poursuivie de lutte contre l'insalubrité.
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Les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais en date des 30 septembre 2020, 16 novembre 2020 et 14 décembre 2020.
Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme totale de 4 000 euros aux associations requérantes
CAA de DOUAI N° 22DA02653 - 2025-02-27
Cadre juridique applicable à la substitution du maire par le préfet en matière de police municipale
D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (...) ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...). ".
D'autre part, aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; / (...). ".
En l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais, substitué à la maire de Calais en vertu de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, a, en édictant les trois arrêtés en litige, exercé le pouvoir de police municipale général issu des dispositions de l'article L. 2212-2 du même code. Il lui appartenait en cette qualité de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées afin de prévenir les troubles à l'ordre public mentionnés à l'article L. 2212-2.
A ce titre, le préfet du Pas-de-Calais a motivé l'édiction de ses interdictions successives de la distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires dans certains secteurs du centre-ville de Calais par, premièrement, les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, générés par les rassemblements en lien avec cette distribution, deuxièmement par l'insalubrité, en mentionnant plus précisément dans son premier arrêté du 30 septembre 2020 le dépôt sauvage de déchets sur la voie publique et, enfin, troisièmement, par le risque épidémique lié à la COVID-19.
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Atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues
Les interdictions prononcées par le préfet du Pas-de-Calais dans ses arrêtés successifs des 30 septembre, 16 novembre et 14 décembre 2020 ne sont pas nécessaires au regard d'un risque d'atteinte à la tranquillité publique.
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Insalubrité causée par le dépôt sauvage de déchets sur la voie publique
Les arrêtés en litiges ne remédient pas aux risques pour la salubrité relevés par le préfet dans ses arrêtés en litige, alors que d'autres mesures moins contraignantes seraient de nature à le faire. Les interdictions prononcées par le préfet du Pas-de-Calais ne sont pas adaptées et proportionnées à la finalité poursuivie de lutte contre l'insalubrité.
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Les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais en date des 30 septembre 2020, 16 novembre 2020 et 14 décembre 2020.
Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme totale de 4 000 euros aux associations requérantes
CAA de DOUAI N° 22DA02653 - 2025-02-27