Pour justifier cette suspension, l’association soutenait que cette privatisation s’accompagnerait d’investissements importants du futur acquéreur, prévus par le cahier des charges, qui allaient entraîner un accroissement des pollutions atmosphériques et sonores.
Cependant, le juge des référés du Conseil d’État a relevé qu’à supposer même que ces pollutions soient induites par le projet de cession, elles ne se matérialiseront qu’au cours des prochaines années : la condition d’urgence fixée par le législateur n’était donc pas remplie. La demande de suspension a donc été rejetée.
La procédure de privatisation va, en principe, se poursuivre, jusqu’à ce que le Conseil d’État se prononce définitivement sur la légalité du décret.
>> L’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence ne préjuge nullement de l’appréciation que portera le Conseil d’État sur la légalité du décret attaqué.
Conseil d’État Ordonnance N° 398581 - 2016-05-10
Cependant, le juge des référés du Conseil d’État a relevé qu’à supposer même que ces pollutions soient induites par le projet de cession, elles ne se matérialiseront qu’au cours des prochaines années : la condition d’urgence fixée par le législateur n’était donc pas remplie. La demande de suspension a donc été rejetée.
La procédure de privatisation va, en principe, se poursuivre, jusqu’à ce que le Conseil d’État se prononce définitivement sur la légalité du décret.
>> L’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence ne préjuge nullement de l’appréciation que portera le Conseil d’État sur la légalité du décret attaqué.
Conseil d’État Ordonnance N° 398581 - 2016-05-10