Aux termes de l'article 5 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, dans sa version applicable : " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.
Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2. En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci. L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée ".
Aux termes de l'article 7 du même décret : " La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ".
Il résulte de ces dispositions que si le pouvoir d'agréer les agents de la police municipale appartient au préfet et au procureur de la République, le maire est seul compétent pour procéder à leur titularisation et à leur nomination.
CAA de PARIS N° 17PA00616 - 2018-05-02
Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2. En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci. L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée ".
Aux termes de l'article 7 du même décret : " La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ".
Il résulte de ces dispositions que si le pouvoir d'agréer les agents de la police municipale appartient au préfet et au procureur de la République, le maire est seul compétent pour procéder à leur titularisation et à leur nomination.
CAA de PARIS N° 17PA00616 - 2018-05-02