Urbanisme et aménagement

Juris - Aménagement commercial - Prise en compte de l’incidence sur le centre-ville

Article ID.CiTé du 23/01/2024



Il résulte des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce combinées à celles de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme précité, que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

Les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce, par la loi du 23 novembre 2018, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes

La commission nationale d'aménagement commercial a émis, à l'unanimité des membres présents, un avis défavorable au projet présenté par la société Brive-la-Gaillarde Développement en retenant plusieurs motifs liés au critère de l'aménagement du territoire énoncé à l'article L. 752-6 du code de commerce.


CAA de BORDEAUX N° 21BX03720 - 2023-12-21