Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Analyse des offres financières lorsque ces offres sont soumises à un régime de taxation différente.

Article ID.CiTé du 29/05/2024



Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, une méthode de notation est entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. La méthode de notation du critère du prix doit permettre d'attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas.

Offres soumises à un régime de taxation différente.
En l'espèce, si le règlement de la consultation ne précise pas si les prix assortissant les offres devaient être exprimés hors taxes ou toutes taxes comprises, il résulte toutefois des articles 4 et 7 du cahier des clauses particulières du marché en litige, du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire qui lui est annexé et du rapport d'analyse des offres, d'une part, que les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire ferme, d'autre part, que le coût forfaitaire des prestations de formation doit être présenté toutes taxes comprises et, enfin, que les prix assortissant les offres ont été analysés toutes taxes comprises par la région, ces éléments attestant de la volonté non équivoque du pouvoir adjudicateur de bénéficier d'une offre assortie d'un prix incluant toutes les frais, dont la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il doit engager pour obtenir la prestation prévue par le marché.
En attribuant la note de 40/40 au titre du critère relatif au prix à l'offre présentée par l'association alors qu'elle était assortie d'un prix hors taxes de 12 000 euros, soit 14 400 euros toutes taxes comprises, et que celle présentée par la société appelante n'a recueilli que la note de 38,09/40, tout en étant l'offre économiquement plus avantageuse dès lors qu'elle comportait un prix final de 12 600 euros, la région a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 3 du code de la commande publique et le principe d'égalité entre les candidats en comparant les offres toutes taxes comprises et en choisissant l'offre présentée par l'association pour lui attribuer finalement le marché.

Conséquences de l'irrégularité relevée sur la validité du contrat
D'une part, si le marché litigieux a été attribué à une association dont, ainsi qu'il a été dit au point 12, à mérite égal sur le plan qualitatif, l'offre n'était pas la plus avantageuse économiquement et ne pouvait être légalement retenue, ce vice, dont il n'est pas établi qu'il aurait affecté le consentement de la personne publique et qui n'affecte pas non plus le contenu même du contrat, n'est pas d'une gravité telle, en l'absence par ailleurs de toutes circonstances particulières révélant une volonté de la personne publique de favoriser un candidat, qu'il implique que soit prononcée l'annulation du contrat.
D'autre part, si la validité du marché en litige est affectée par les conditions de sa passation, sa résiliation n'a, en tout état de cause, plus d'objet dès lors que, ainsi que le soutient la région Occitanie dans le cadre de l'exception de non-lieu opposée en défense, il a été entièrement exécuté, l'article 3.1 du cahier des clauses particulières prévoyant une durée d'exécution de 18 mois à compter de la notification du marché.
Il en résulte, d'une part, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société tendant à la résiliation du marché conclu entre la région et l'association lorsque le jugement attaqué est intervenu et, en conséquence, que les conclusions d'appel de la société sont irrecevables, comme dépourvues d'objet dès leur introduction, en tant qu'elles tendent à l'annulation du jugement comme rejetant ses conclusions à fin de résiliation et, d'autre part, et en tout état de cause, que les conclusions tendant à l'annulation de ce marché doivent être rejetées.

Indemnisation de la perte de chance sérieuse d'obtenir le contrat
Il existe un lien direct entre la faute tenant à l'irrégularité commise par le pouvoir adjudicateur dans l'attribution du marché et le manque à gagner subi par la société, cette faute l'ayant privée d'une chance sérieuse de remporter le contrat.
Il résulte des données comptables accessibles au public, que le taux de marge réalisé par la société appelante est de l'ordre de 6 %. Par suite, il sera fait une juste appréciation du montant du manque à gagner de la société en condamnant la région à lui verser une indemnité de 864 euros, cette somme incluant nécessairement les frais de présentation de l'offre.


CAA de TOULOUSE N° 22TL20276 - 2024-03-19