Pour annuler la délibération du conseil municipal de Trigny du 20 avril 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que celle-ci n'apportait pas la preuve que le dossier mis à la disposition du public comprenait les avis des personnes publiques consultées lors de l'élaboration du plan et que l'enquête s'était ainsi déroulée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.
En statuant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait pu avoir pour effet, en l'espèce, de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle avait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la délibération attaquée, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 373782 - 2014-11-12