Si l'offre de la société MPM Equipement, attributaire du marché, comportait un amplificateur capable de développer 16 000 watts sous 2 ohms, son système de diffusion principale du son ne permettait toutefois pas d'atteindre effectivement la puissance minimale exigée compte tenu du nombre insuffisant d'enceintes qu'elle proposait d'implanter, ne répondant pas ainsi aux exigences minimales de capacité fixées par le cahier des clauses techniques particulières ; en outre, il résulte de l'instruction et notamment des rapports complémentaires d'analyse des offres établis par la commune de Toul, que la console de mixage proposée par la société MPM Equipement ne comportait pas l'intégralité des caractéristiques et fonctionnalités requises par le cahier des clauses techniques particulières ; dans ces conditions, l'offre de la société attributaire, ne respectant pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, était irrégulière au sens des dispositions précitées du code des marchés publics ;
L'attribution du marché à un candidat dont l'offre est irrégulière affecte le choix de l'attributaire ; il ne résulte pas de l'instruction que des motifs d'intérêt général ou tenant aux droits du cocontractant s'opposeraient à l'annulation de ce contrat qui a été entièrement exécuté ;
(…)
A noter >> Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'elle est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation…
CAA de NANCY N° 15NC00425 - 2015-12-08