
Aux termes de l'article 98 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable au marché au litige : " A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite. Dans ce cas, l'acheteur communique aux opérateurs économiques ayant participé à la procédure, dans les plus brefs délais, les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas attribuer le marché public ou de recommencer la procédure ".
En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la première procédure de passation du marché relatif à la mission médiation et de sécurité au sein de l'espace de prévention, le département a irrégulièrement retenu l'offre de la société, qui ne justifiait pas de ses capacités financières, techniques et professionnelles. L'association dont l'offre est arrivée deuxième et dont il n'est pas allégué qu'elle était inacceptable, avait ainsi des chances sérieuses d'emporter le contrat. Le département a toutefois décidé de déclarer sans suite la procédure du fait des irrégularités dont elle était entachée.
Si l'association soutient que l'irrégularité invoquée par le département est la même que celle retenue par le juge du référé précontractuel et que sa décision d'abandonner la procédure a eu pour seul but de conclure le marché avec la société en lui permettant de présenter une nouvelle candidature, il était loisible au département, afin de tenir compte du vice dont était entachée la procédure initiale, de reprendre intégralement la procédure de passation à la suite de l'annulation prononcée par le juge des référés, qui n'a d'ailleurs annulé la procédure qu'à compter de l'examen des offres. Dans ces conditions, et alors que le détournement de procédure allégué n'est pas établi, le département pouvait légalement déclarer sans suite la procédure.
En second lieu, dès lors que la décision de ne pas donner suite à la procédure a été prise pour le motif d'intérêt général tiré de l'irrégularité mentionnée ci-dessus, la circonstance qu'une faute du département lors de l'examen des candidatures est à l'origine de cette décision est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
CAA de PARIS N° 21PA02640 - 2023-01-13
En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la première procédure de passation du marché relatif à la mission médiation et de sécurité au sein de l'espace de prévention, le département a irrégulièrement retenu l'offre de la société, qui ne justifiait pas de ses capacités financières, techniques et professionnelles. L'association dont l'offre est arrivée deuxième et dont il n'est pas allégué qu'elle était inacceptable, avait ainsi des chances sérieuses d'emporter le contrat. Le département a toutefois décidé de déclarer sans suite la procédure du fait des irrégularités dont elle était entachée.
Si l'association soutient que l'irrégularité invoquée par le département est la même que celle retenue par le juge du référé précontractuel et que sa décision d'abandonner la procédure a eu pour seul but de conclure le marché avec la société en lui permettant de présenter une nouvelle candidature, il était loisible au département, afin de tenir compte du vice dont était entachée la procédure initiale, de reprendre intégralement la procédure de passation à la suite de l'annulation prononcée par le juge des référés, qui n'a d'ailleurs annulé la procédure qu'à compter de l'examen des offres. Dans ces conditions, et alors que le détournement de procédure allégué n'est pas établi, le département pouvait légalement déclarer sans suite la procédure.
En second lieu, dès lors que la décision de ne pas donner suite à la procédure a été prise pour le motif d'intérêt général tiré de l'irrégularité mentionnée ci-dessus, la circonstance qu'une faute du département lors de l'examen des candidatures est à l'origine de cette décision est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
CAA de PARIS N° 21PA02640 - 2023-01-13
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