Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Annulation de l’autorisation environnementale pour l’exploitation d’une centrale hydroélectrique qui devrait être « déconstruite » (La mairie de Sallanches a décidé de faire appel)

Article ID.CiTé du 07/02/2023



Le 6 décembre 2022, la cinquième chambre a annulé l’autorisation délivrée à la régie de gaz et d’électricité de Sallanches par le préfet de la Haute-Savoie et ordonné la remise en état des lieux dans un délai d’un an.
Il résulte de l’instruction que le projet modifie substantiellement l’hydrologie du cours d’eau et l’arrêté attaqué méconnaît dès lors les dispositions précitées du 4°du I de l’article R. 214-19 du code de l’environnement.

Sur les conclusions d’injonction :
Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

Remise en état du site
D’une part, alors qu’il est établi qu’une augmentation supplémentaire des débits réservés rendrait le projet non viable économiquement, il n’est en revanche pas établi qu’une telle augmentation puisse être d’un effet bénéfique suffisant pour permettre de considérer la modification de l’hydrologie du cours d’eau comme non substantielle, de sorte qu’il n’apparaît pas que le projet soit régularisable.
D’autre part, la présence même du seuil est de nature à perturber l’hydrologie naturelle du cours d’eau de la Sallanche, de sorte qu’il y a lieu de n’ordonner que la démolition de celui-ci et la neutralisation de la conduite forcée, sans qu’il soit besoin de procéder à la démolition de cette conduite afin d’éviter de nouvelles atteintes à l’environnement en phase de travaux. Il y a lieu de préciser que les travaux de démolition devront respecter, a minima, les mêmes mesures d’évitement que celles mises en place pour la construction, notamment pour éviter de nouvelles atteintes aux habitats ou aux espèces protégées.
Dans ces conditions, il y a lieu de d’enjoindre à la régie de gaz et d’électricité de Sallanches de procéder à la remise en état du site dans un délai de 12 mois à compter de la notification du présent jugement.

TA Grenoble 
N°2002004  du 06/12/2022

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Un coût de déconstruction estimé à deux millions d’euros

La mairie a décidé de faire appel. Le coût d’une éventuelle déconstruction de la centrale hydroélectrique est estimé à deux millions d’euros.

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