Le propriétaire de parcelles que l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan local de l'urbanisme (PLU) aurait pour effet de rendre inconstructibles ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision juridictionnelle aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision.
Il en va ainsi alors même qu'il serait titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré en vertu de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, lequel, s'il lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé pour le rendre recevable à former tierce opposition à une telle décision d'annulation.
En l’espèce, le propriétaire de parcelles que l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan local de l'urbanisme aurait pour effet de rendre inconstructibles ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision juridictionnelle aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision. Il en va ainsi alors même qu'il serait titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, lequel, s'il lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé pour le rendre recevable à former tierce opposition à une telle décision d'annulation.
Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que Mme J..., titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré le 17 février 2017 sur l'une des parcelles dont le classement en zone constructible a été annulé par le jugement du 21 juin 2018 du tribunal administratif, n'était pas recevable à former en cette qualité tierce opposition contre ce jugement, la cour n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Conseil d'État N° 451013 - 2022-09-27
Il en va ainsi alors même qu'il serait titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré en vertu de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, lequel, s'il lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé pour le rendre recevable à former tierce opposition à une telle décision d'annulation.
En l’espèce, le propriétaire de parcelles que l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un plan local de l'urbanisme aurait pour effet de rendre inconstructibles ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision juridictionnelle aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision. Il en va ainsi alors même qu'il serait titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, lequel, s'il lui confère le droit de voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ne lui donne pas un droit à construire suffisamment caractérisé pour le rendre recevable à former tierce opposition à une telle décision d'annulation.
Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que Mme J..., titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré le 17 février 2017 sur l'une des parcelles dont le classement en zone constructible a été annulé par le jugement du 21 juin 2018 du tribunal administratif, n'était pas recevable à former en cette qualité tierce opposition contre ce jugement, la cour n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Conseil d'État N° 451013 - 2022-09-27