Urbanisme et aménagement

Juris - Application de la loi « littoral » sur les espaces remarquables : seuls des aménagements légers, dont la liste est limitativement fixée par décret, sont susceptibles d’être admis

Article ID.CiTé du 15/11/2022



Il ressort du règlement du plan local d’urbanisme en cause que le secteur Nmp couvre « les secteurs délimitant les espaces naturels marins comportant des aménagements pour les activités liées à la mer, et portuaires ». Ce règlement prévoit : « Sont admis en secteur Nmp : 1° Les aménagements et ouvrages liés et nécessaires aux activités maritimes (cale de mise à l’eau) et portuaires strictement nécessaires ; 2° Les aménagements et ouvrages liés à la sécurité maritime ; 3° Les ouvrages d’accès (mouillage...), d’avant-port (brises lames...), de mise à l’eau ; 4° Les affouillements liés aux opérations de dragage ou facilitant l’accès ».

Il ressort de l’annexe 1 du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-vie que l’intégralité du domaine public maritime de la commune de Brétignolles-sur-Mer a été identifié parmi les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ou milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés par les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, reprises depuis le 1er janvier 2016 à l’article L. 121-23 de ce code.

Si le document d’orientation et d’objectifs de ce schéma laisse aux plans d’urbanisme communaux la délimitation précise des espaces naturels où la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée et prévoit l’aménagement du secteur de la Normandelière par un projet de port, en recommandant « au PLU de distinguer les parties du domaine maritime concernées par un caractère d’espace remarquable de celles pouvant faire l’objet d’évolutions plus importantes (secteurs concernés par des concessions de plages, secteurs portuaires…) », il fixe également l’objectif de protéger ces « espaces remarquables marins » et prévoit qu’ils seront « préservés dans les documents d’urbanisme communaux » .
(…)

Contrairement à ce que soutient la commune, cette partie de l’estran, dans le secteur de la Normandelière présente un caractère géologique remarquable et un intérêt écologique fort.
La circonstance que le secteur de la Normandelière, qui n’est pas urbanisé, soit anthropisé ne suffit pas pour autant à dénuer cet estran de cet intérêt, la protection prescrite par l’article L. 121-23 du code de l'urbanisme n’étant pas subordonnée à l’absence de toute artificialisation des espaces, sites, paysages et milieux qu’il mentionne. Dans ces conditions, l’estran du secteur de la Normandelière, qui, à tout le moins, est caractéristique du patrimoine naturel du littoral de Brétignolles-sur-Mer et présente un intérêt écologique, est au nombre des espaces remarquables dont les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme imposent la préservation.

Or, le plan local d’urbanisme de la commune ne retient pas comme étant au nombre des espaces et milieux préservés par les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme précités la partie de l’estran située dans le secteur de la Normandelière, qu’il classe en zone Nmp. Les aménagements qui y sont autorisés, notamment le chenal et les brises-lames d’un éventuel port de plaisance, ne constituent pas des aménagements légers seuls permis dans ces espaces et milieux par les articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que le classement en zone Nmp de cette partie de l’estran présente un risque fort de dégradation des habitats marins et rocheux et d’érosion de la côte en méconnaissance de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme précédemment mentionné.

Incompatibilité entre PLU et SCOT
Dans ces conditions, il s’ensuit que, les dispositions du SCOT du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-vie étant prises en compte, le plan local d’urbanisme de la commune de Brétignolles-sur-mer, en tant qu’il classe la partie de l’estran sur le secteur de la Normandelière en zone Nmp, est incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme

TA Nantes n °s1906184 et 1906620 - 2022-11-08