Aux termes de l'article 8.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (C.CA.G.-F.C.S.), intitulé " Remise du décompte, de la facture ou du mémoire ", dans sa rédaction applicable : " Le titulaire remet à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués. (...) ".
Et aux termes de l'article 8.2 du même cahier intitulé " Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché " : " La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées (...) ".
En l'espèce, si la société fait valoir que, s'agissant du chiffrage de ses prestations, elle avait précisé au maître d'ouvrage avoir systématiquement, depuis le démarrage de sa mission, " lissé " la rémunération qui lui était due sur les 60 mois correspondant à la durée du marché, une telle circonstance, à la supposer établie et acceptée par la commune, ne l'exonérait en tout état de cause pas de l'obligation de détailler de manière suffisante les prestations exécutées au titre de chaque facture, alors en outre que la somme globale réclamée au titre des sept factures litigieuses, soit la somme de 122 393,92 euros TTC, ne correspond pas à celle prévue pour la " mission 2.2 e " à l'avenant n° 1 ci-dessus mentionné, qui est de 38 000 euros HT.
Par suite, les factures litigieuses ne comportaient pas l'ensemble des mentions prescrites à l'article 10.2 du CCAP, condition exigée par l'article 8.1 du CCAG-FCS et nécessaire à l'acceptation de ces factures par la personne responsable du marché, en vertu de l'article 8.2 du même cahier.
CAA de PARIS N° 22PA05257 - 2024-10-04
Et aux termes de l'article 8.2 du même cahier intitulé " Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché " : " La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées (...) ".
En l'espèce, si la société fait valoir que, s'agissant du chiffrage de ses prestations, elle avait précisé au maître d'ouvrage avoir systématiquement, depuis le démarrage de sa mission, " lissé " la rémunération qui lui était due sur les 60 mois correspondant à la durée du marché, une telle circonstance, à la supposer établie et acceptée par la commune, ne l'exonérait en tout état de cause pas de l'obligation de détailler de manière suffisante les prestations exécutées au titre de chaque facture, alors en outre que la somme globale réclamée au titre des sept factures litigieuses, soit la somme de 122 393,92 euros TTC, ne correspond pas à celle prévue pour la " mission 2.2 e " à l'avenant n° 1 ci-dessus mentionné, qui est de 38 000 euros HT.
Par suite, les factures litigieuses ne comportaient pas l'ensemble des mentions prescrites à l'article 10.2 du CCAP, condition exigée par l'article 8.1 du CCAG-FCS et nécessaire à l'acceptation de ces factures par la personne responsable du marché, en vertu de l'article 8.2 du même cahier.
CAA de PARIS N° 22PA05257 - 2024-10-04