Urbanisme et aménagement

Juris - Appréciation de la légalité d’un permis de construire

Article ID.CiTé du 27/06/2017


Un permis d’aménager un terrain en deux lots en vue d’implanter un important ensemble commercial ayant omis de répartir entre les lots les surfaces constructibles maximales, il a fait l’objet d’un permis d’aménager modificatif pour apporter cette précision en application des articles R.442-3 et R.431-22 du code de l’urbanisme.


Dès lors que la légalité de ce permis d’aménager modificatif est reconnue, le permis de construire accordé après délivrance du premier permis d’aménager s’est nécessairement trouvé régularisé de ce seul fait, et les moyens tirés d’une part de l’irrégularité du permis d’aménager, et d’autre part de l’incomplétude du dossier de permis de construire du fait de l’absence des certificats du lotisseur attestant la surface constructible maximale de chaque lot, nécessaires seulement lorsque le permis d’aménager n’a pas procédé à cette répartition , peuvent donc être écartés.

Annulation partielle d’un permis de construire : une illustration
S’agissant de la légalité du permis de construire, le moyen tiré de ce que les plans prévoient des noues paysagères sur une parcelle située en zone N, où ce type d’affouillements ne sont autorisés qu’en relation avec des utilisations des sols admises dans la zone, est de nature à justifier une annulation partielle de ce permis de construire sur le fondement de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme, dès lors que la conception générale du projet n’est pas remise en cause par leur suppression, la notice technique d’assainissement mentionnant que ces bassins ne constitueront qu’un aménagement paysager léger.


CAA Bordeaux n° 15BX01517 - 2017-06-22