Il résulte des points 7 et 8 que la société X n'est pas fondée à soutenir que faute d'une définition suffisamment précise du critère de valeur technique dans les documents de la consultation, les minorations de notes susmentionnées seraient injustifiées ;
Il résulte par ailleurs de l'instruction que le mémoire technique joint à l'offre faite par la société X ne faisait aucunement mention des équipements de protection individuelle mis à la disposition des agents ;
>> Enfin, l'attestation de dépôt d'une déclaration aux services de l'Etat compétents en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, que la société X a produite, n'avait pas la valeur du récépissé de déclaration prévu par les dispositions de l'article R. 512-49 du code de l'environnement, seul à même d'établir la conformité du site de traitement/valorisation des déchets verts aux prescriptions particulières s'y appliquant et notifiées par le préfet à l'exploitant ;
Il en résulte que l'appréciation de la valeur technique de la requérante n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;
CAA de NANTES N° 13NT02417 - 2015-06-30