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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Appréciation des offres anormalement basse et qualité de l'information des candidats évincés

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/09/2018 )



Juris - Appréciation des offres anormalement basse et qualité de l'information des candidats évincés
Le premier motif de l'ordonnance attaquée, tiré de ce que le rapport d'analyse des offres de l'OPH révélait une absence de prise en compte, pour l'évaluation du sous-critère " remplacement ", de prestations pourtant prévues par le règlement de consultation à ce titre, a été soulevé d'office par le juge des référés sans que les parties en aient été préalablement informées ; L'office est fondé à soutenir que l'ordonnance est, dans cette mesure, entachée d'irrégularité ; 

D'autre part, le juge du référé précontractuel commet une erreur de droit s'il se fonde, pour estimer que l'offre de l'attributaire était anormalement basse, sur le seul écart de prix avec celui des offres concurrentes, sans rechercher si le prix en cause était en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché ; Le second motif de l'ordonnance attaquée, tiré de ce que les offres de la société étaient susceptibles d'être regardées comme anormalement basses, se fonde exclusivement sur l'écart de prix de certaines prestations avec le prix proposé par la société STS ; L'office est fondé à soutenir que ce motif est entaché d'erreur de droit ;

Il résulte de cette double irrégularité, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'OPH est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée (…)
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Aux termes du II de l'article 99 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet. / Lorsque cette notification intervient après l'attribution du marché public, elle précise, en outre, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre (...). A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché public a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue " ;

En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le montant des offres de la société P, au demeurant très proche de celui des offres de la société S, ait été manifestement sous-évalué ; Par suite, le moyen tiré de ce que l'OPH aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne rejetant pas les offres de la société P comme anormalement basses ne peut qu'être écarté 

Conseil d'État N° 417421 - 2018-07-18











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