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Juris - Appréciation du délai de prescription quadriennale entre deux contentieux

Article ID.CiTé du 23/12/2016



Pour juger que la créance dont se prévalait la société Vinci Park CGST n'était pas prescrite lorsque la société a saisi le tribunal administratif de Toulon, le 24 décembre 2009, d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à lui verser une somme de 55 568 522 euros au titre des dépenses utiles qu'elle avait exposées dans le cadre de l'exécution du contrat de concession conclu le 11 janvier 1988, jugé " nul " par l'arrêt mentionné ci-dessus du 26 juin 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a tout d'abord relevé, par des motifs non contestés en cassation, que, compte tenu tant de la nature de l'illégalité qui l'avait conduite à regarder le contrat comme " nul " que du comportement de la commune de Toulon, qui a poursuivi pendant près de quinze ans l'exécution de ce contrat sans que sa validité ne soit mise en cause, la société Vinci Park CGST devait être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au titre de la responsabilité quasi-contractuelle de la commune jusqu'à la date à laquelle la cour a adressé aux parties le moyen d'ordre public tiré de la " nullité " de ce contrat ; 
La cour a ensuite jugé que la prescription avait été interrompue, en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968  , par le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2003, dès lors que ce pourvoi contestait, notamment, que le contrat en cause ait été déclaré " nul " et, pour ce motif, écarté pour le règlement du litige et était donc aussi relatif à l'existence de la créance de 55 568 522 euros sur laquelle elle devait statuer ; 

>> Elle en a déduit que la prescription n'avait repris son cours qu'à compter du premier jour de l'année suivant la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 19 décembre 2007, soit le 1er janvier 2008 ; En statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs ;

Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'indemnisation du déficit d'exploitation de la concession à laquelle avait droit la société Vinci Park CGST devait être évaluée par l'expert en tenant compte de l'exploitation réalisée dans le cadre de la convention provisoire conclue après que le contrat de concession a été jugé " nul " ; Il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en omettant de déduire du montant de ce déficit le montant des bénéfices perçus par la société dans le cadre de la convention provisoire conclue le 12 mars 2007 ne peut qu'être écarté…

Conseil d'État N° 389910 - 2016-12-09