L'arrêté de péril ordinaire mettant en demeure le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine de procéder aux mesures nécessaires pour mettre fin durablement au péril doit être précédé d'une procédure contradictoire.
Cette procédure consiste pour le maire à informer ce propriétaire de ce que les désordres affectant son immeuble sont susceptibles de justifier l'adoption d'un arrêté de péril ordinaire et à l'inviter à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si, dans le délai imparti au propriétaire, des mesures suffisantes ont été prises de nature à faire cesser durablement le péril, le maire est tenu d'interrompre la procédure de péril ordinaire.
La responsabilité de la commune est engagée pour faute simple en cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine.
En l'espèce, la SCI soutient que la commune engage sa responsabilité du fait de l'inaction fautive de son maire à exercer ses pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine dès lors que celui-ci n'a pas pris un arrêté de péril à l'expiration du délai d'un mois dont elle disposait pour présenter ses observations à la lettre que le maire lui avait adressée le 14 mai 2018.
(…)
La bâtisse incendiée ne représentant plus aucun péril, le maire était tenu d'interrompre la procédure de péril ordinaire. La circonstance que les mesures de sécurisation du site aient été effectuées par M. B... plus d'un mois après la réception par la société appelante de la lettre du 14 mai 2018 n'est pas de nature à établir une carence fautive du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police spéciale dès lors que le délai entre la réception de cette lettre et la mise en sécurisation du site faite, au plus tard, le 4 octobre 2018, ne représente pas une durée excessivement longue compte tenu de l'absence de preuve de l'existence d'un péril grave et imminent du fait de l'immeuble en litige.
A noter >> Si aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation précité, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, cette interdiction est constitutive d'une mesure complémentaire à l'arrêté de péril.
CAA de TOULOUSE N° 21TL00215 - 2023-01-31
Cette procédure consiste pour le maire à informer ce propriétaire de ce que les désordres affectant son immeuble sont susceptibles de justifier l'adoption d'un arrêté de péril ordinaire et à l'inviter à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si, dans le délai imparti au propriétaire, des mesures suffisantes ont été prises de nature à faire cesser durablement le péril, le maire est tenu d'interrompre la procédure de péril ordinaire.
La responsabilité de la commune est engagée pour faute simple en cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine.
En l'espèce, la SCI soutient que la commune engage sa responsabilité du fait de l'inaction fautive de son maire à exercer ses pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine dès lors que celui-ci n'a pas pris un arrêté de péril à l'expiration du délai d'un mois dont elle disposait pour présenter ses observations à la lettre que le maire lui avait adressée le 14 mai 2018.
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La bâtisse incendiée ne représentant plus aucun péril, le maire était tenu d'interrompre la procédure de péril ordinaire. La circonstance que les mesures de sécurisation du site aient été effectuées par M. B... plus d'un mois après la réception par la société appelante de la lettre du 14 mai 2018 n'est pas de nature à établir une carence fautive du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police spéciale dès lors que le délai entre la réception de cette lettre et la mise en sécurisation du site faite, au plus tard, le 4 octobre 2018, ne représente pas une durée excessivement longue compte tenu de l'absence de preuve de l'existence d'un péril grave et imminent du fait de l'immeuble en litige.
A noter >> Si aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation précité, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, cette interdiction est constitutive d'une mesure complémentaire à l'arrêté de péril.
CAA de TOULOUSE N° 21TL00215 - 2023-01-31