Aux termes des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) ". L'article L. 2131-2 du même code dispose : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : celles relatives à la circulation et au stationnement ; (...) ".
S'il résulte du certificat délivré par le maire que l'arrêté du 15 juillet 2015 interdisant le stationnement des véhicules des gens du voyage en dehors des aires aménagées à cet usage a été affiché en mairie, ce certificat faisant foi jusqu'à preuve contraire, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté n'a été transmis au préfet des Landes que le 20 juillet 2015, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par les services de la préfecture.
Ainsi, l'interdiction de stationnement n'était pas devenue exécutoire à la date à laquelle le préfet des Landes a mis en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Par suite, le préfet des Landes ne pouvait se fonder sur cette interdiction pour édicter la mise en demeure en litige.
CAA de BORDEAUX N° 15BX02747 - 2015-10-26