En outre, l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; L'article 2 de la charte de l'environnement dispose que : " Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement " ;
Le législateur a entendu, par l'article L. 331-1 du code de l'environnement, permettre que bénéficient d'une protection renforcée les espaces terrestres ou maritimes dont le milieu naturel, notamment la faune et la flore, présente un intérêt spécial, afin de les protéger des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer l'aspect, la composition ou l'évolution ;
A ce titre, il a prévu la possibilité pour le pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'instituer par décret des parcs nationaux, dont la gestion est confiée à un établissement public propre, et de préciser les zones de ces parcs devant bénéficier d'une protection renforcée en raison de leur intérêt particulièrement remarquable ;
Eu égard à la nécessité d'assurer l'effectivité de cette protection, qui implique que la zone dans laquelle cette protection doit être maximale puisse être définie, après enquête publique et consultation des communes concernées, au regard de l'intérêt des milieux naturels à préserver, la circonstance que les communes concernées ne puissent s'y opposer ne porte pas au principe de libre administration des collectivités territoriales une atteinte manifestement disproportionnée ;
Il en va de même s'agissant du transfert limité, au profit de l'autorité administrative ou de l'établissement public du parc national, de pouvoirs notamment de police qui, touchant aux travaux, constructions et installations, à la circulation, au stationnement, à la gestion des chemins ruraux et des cours d'eau, ainsi qu'aux divagations d'animaux, apparaissent nécessaires à une action cohérente et efficace de préservation des milieux naturels ; Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux...
Conseil d'État N° 402690 - 2017-02-10
Le législateur a entendu, par l'article L. 331-1 du code de l'environnement, permettre que bénéficient d'une protection renforcée les espaces terrestres ou maritimes dont le milieu naturel, notamment la faune et la flore, présente un intérêt spécial, afin de les protéger des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer l'aspect, la composition ou l'évolution ;
A ce titre, il a prévu la possibilité pour le pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'instituer par décret des parcs nationaux, dont la gestion est confiée à un établissement public propre, et de préciser les zones de ces parcs devant bénéficier d'une protection renforcée en raison de leur intérêt particulièrement remarquable ;
Eu égard à la nécessité d'assurer l'effectivité de cette protection, qui implique que la zone dans laquelle cette protection doit être maximale puisse être définie, après enquête publique et consultation des communes concernées, au regard de l'intérêt des milieux naturels à préserver, la circonstance que les communes concernées ne puissent s'y opposer ne porte pas au principe de libre administration des collectivités territoriales une atteinte manifestement disproportionnée ;
Il en va de même s'agissant du transfert limité, au profit de l'autorité administrative ou de l'établissement public du parc national, de pouvoirs notamment de police qui, touchant aux travaux, constructions et installations, à la circulation, au stationnement, à la gestion des chemins ruraux et des cours d'eau, ainsi qu'aux divagations d'animaux, apparaissent nécessaires à une action cohérente et efficace de préservation des milieux naturels ; Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux...
Conseil d'État N° 402690 - 2017-02-10