Aux termes de l'article 3.4.2.1 du chapitre 2 du titre I du règlement du plan d'exposition aux risques de la commune du 27 janvier 1989 applicable au secteur et relative au glissement de terrain, annexé au plan local d'urbanisme intercommunal: " (...) Les eaux de surface doivent être collectées pour éviter toute infiltration. Un drainage efficace doit être mis en place autour des constructions (...) ".
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis modificatif délivré le 1er mars 2022 en vue de la régularisation des vices identifiés par le jugement du 17 décembre 2021, tenant pour l'un d'entre eux à la méconnaissance de l'article Up 4.2 du plan local d'urbanisme de la commune, a modifié le dispositif de gestion des eaux pluviales du projet afin de respecter les articles 6.4 et 9.4 des règles communes des dispositions générales et l'article 6.4 de la zone UD4 du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, qui se sont substitués à l'article Up 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme de La Tronche, prévoyant au sujet de la " Gestion des eaux pluviales et du ruissellement " que " Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l'imperméabilisation des sols et la réutilisation des eaux pluviales doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des constructions (...) " et que " Les eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain d'assiette du projet par tout dispositif approprié (noues, toitures végétalisées, tranchée infiltrantes, etc.) ".
A été ajouté à la cuve de rétention de cinq mètres cubes, déjà prévue par le permis de construire du 16 octobre 2018, une tranchée d'infiltration d'une longueur de 15 mètres, d'une largeur et d'une profondeur de 2 mètres, munie de drains de répartition, en capacité de stocker un volume d'eaux pluviales de 18,3 mètres cubes et d'évacuer le surplus, en cas de pluie dépassant une période de retour trentennal, en surverse vers le ruisseau voisin.
Il en ressort également que ce type de dispositif de collecte et de stockage intermédiaire des eaux pluviales avant une infiltration très lente, comparable dans son principe à celui d'une cuve de rétention comme celle qui avait été prévue à l'origine et estimée par l'étude Kaéna à 0,05 litre par seconde, constitue un drainage efficace des eaux pluviales autour des constructions au sens de l'article 3.4.2.1 du chapitre 2 du titre I du règlement du plan d'expositions aux risques, dont les dispositions ne prescrivent pas un dispositif particulier.
En jugeant néanmoins qu'un tel dispositif d'infiltration à la parcelle méconnaissait les dispositions de l'article 3.4.2.1 du chapitre 2 du titre I du plan d'exposition aux risques dont les prescriptions visent à éviter tout système d'infiltration concentrée et qu'il présentait un risque pour la sécurité au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif, qui n'a en outre pas recherché si des prescriptions spéciales prévues par le permis modificatif délivré par le maire de La Tronche n'étaient pas de nature à en assurer la légalité au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, a, comme le soutient le pourvoi, implicitement jugé que seul un dispositif organisé sous forme de cuve de rétention répondrait aux exigences du règlement du plan d'exposition aux risques de La Tronche pour la collecte des eaux pluviales et a, ce faisant, commis une erreur de droit. Par suite, son jugement doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
Conseil d'État N° 471275 - 2024-04-19
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis modificatif délivré le 1er mars 2022 en vue de la régularisation des vices identifiés par le jugement du 17 décembre 2021, tenant pour l'un d'entre eux à la méconnaissance de l'article Up 4.2 du plan local d'urbanisme de la commune, a modifié le dispositif de gestion des eaux pluviales du projet afin de respecter les articles 6.4 et 9.4 des règles communes des dispositions générales et l'article 6.4 de la zone UD4 du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, qui se sont substitués à l'article Up 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme de La Tronche, prévoyant au sujet de la " Gestion des eaux pluviales et du ruissellement " que " Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l'imperméabilisation des sols et la réutilisation des eaux pluviales doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des constructions (...) " et que " Les eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain d'assiette du projet par tout dispositif approprié (noues, toitures végétalisées, tranchée infiltrantes, etc.) ".
A été ajouté à la cuve de rétention de cinq mètres cubes, déjà prévue par le permis de construire du 16 octobre 2018, une tranchée d'infiltration d'une longueur de 15 mètres, d'une largeur et d'une profondeur de 2 mètres, munie de drains de répartition, en capacité de stocker un volume d'eaux pluviales de 18,3 mètres cubes et d'évacuer le surplus, en cas de pluie dépassant une période de retour trentennal, en surverse vers le ruisseau voisin.
Il en ressort également que ce type de dispositif de collecte et de stockage intermédiaire des eaux pluviales avant une infiltration très lente, comparable dans son principe à celui d'une cuve de rétention comme celle qui avait été prévue à l'origine et estimée par l'étude Kaéna à 0,05 litre par seconde, constitue un drainage efficace des eaux pluviales autour des constructions au sens de l'article 3.4.2.1 du chapitre 2 du titre I du règlement du plan d'expositions aux risques, dont les dispositions ne prescrivent pas un dispositif particulier.
En jugeant néanmoins qu'un tel dispositif d'infiltration à la parcelle méconnaissait les dispositions de l'article 3.4.2.1 du chapitre 2 du titre I du plan d'exposition aux risques dont les prescriptions visent à éviter tout système d'infiltration concentrée et qu'il présentait un risque pour la sécurité au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif, qui n'a en outre pas recherché si des prescriptions spéciales prévues par le permis modificatif délivré par le maire de La Tronche n'étaient pas de nature à en assurer la légalité au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, a, comme le soutient le pourvoi, implicitement jugé que seul un dispositif organisé sous forme de cuve de rétention répondrait aux exigences du règlement du plan d'exposition aux risques de La Tronche pour la collecte des eaux pluviales et a, ce faisant, commis une erreur de droit. Par suite, son jugement doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
Conseil d'État N° 471275 - 2024-04-19