Pour l'application de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, un espace qui, d'une part, n'est pas un espace fermé au sein duquel les clients ne peuvent pas circuler, et dans lequel, d'autre part, ces derniers prennent possession du bien qu'ils ont acheté, leur permettant ainsi de finaliser leur achat, est affecté à la circulation de la clientèle pour y effectuer des achats, et constitue par suite une surface de vente entrant dans l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales
En l'espèce, pour juger que la société de distribution automobile était assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, le tribunal administratif a retenu que la surface de l'espace de livraison de cet établissement devait être incluse dans la surface de vente de l'établissement, laquelle dépassait de ce fait le seuil de 400 mètres carrés fixé par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation, que cet espace de livraison ne constituait pas un espace fermé au sein duquel la clientèle ne pouvait circuler, le tribunal a considéré que cet espace de livraison, dans lequel les clients prenaient possession du véhicule qu'ils avaient acheté, permettait à ces derniers de finaliser leur achat. Il en a déduit que cet espace, affecté à la circulation de la clientèle pour y effectuer des achats, constituait une surface de vente entrant dans l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales. En statuant ainsi, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.
En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
Devant le tribunal administratif, la société de distribution automobile a invoqué le bénéfice du paragraphe 235 de l'instruction référencée BOI-TFP-TSC publiée au bulletin officiel des impôts du 4 mars 2015, selon lequel " La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, s'entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, ainsi que de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Cette définition inclut aussi les espaces affectés au retrait des marchandises dès lors que le public peut y circuler librement ".
C'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que cette instruction ne comportait pas une interprétation différente de celle de la loi.
Ce motif justifiant à lui seul le jugement attaqué en ce qu'il a écarté l'invocation du bénéfice de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société requérante ne peut utilement critiquer le motif par lequel le tribunal administratif a estimé que la société requérante ne pouvait se prévaloir de cette instruction sur le fondement du premier alinéa de cet article, lequel doit être regardé comme présentant un caractère surabondant.
Il résulte de ce qui précède que la société de distribution automobile n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 435095 - 2021-03-10
En l'espèce, pour juger que la société de distribution automobile était assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, le tribunal administratif a retenu que la surface de l'espace de livraison de cet établissement devait être incluse dans la surface de vente de l'établissement, laquelle dépassait de ce fait le seuil de 400 mètres carrés fixé par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation, que cet espace de livraison ne constituait pas un espace fermé au sein duquel la clientèle ne pouvait circuler, le tribunal a considéré que cet espace de livraison, dans lequel les clients prenaient possession du véhicule qu'ils avaient acheté, permettait à ces derniers de finaliser leur achat. Il en a déduit que cet espace, affecté à la circulation de la clientèle pour y effectuer des achats, constituait une surface de vente entrant dans l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales. En statuant ainsi, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.
En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
Devant le tribunal administratif, la société de distribution automobile a invoqué le bénéfice du paragraphe 235 de l'instruction référencée BOI-TFP-TSC publiée au bulletin officiel des impôts du 4 mars 2015, selon lequel " La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, s'entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, ainsi que de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Cette définition inclut aussi les espaces affectés au retrait des marchandises dès lors que le public peut y circuler librement ".
C'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que cette instruction ne comportait pas une interprétation différente de celle de la loi.
Ce motif justifiant à lui seul le jugement attaqué en ce qu'il a écarté l'invocation du bénéfice de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société requérante ne peut utilement critiquer le motif par lequel le tribunal administratif a estimé que la société requérante ne pouvait se prévaloir de cette instruction sur le fondement du premier alinéa de cet article, lequel doit être regardé comme présentant un caractère surabondant.
Il résulte de ce qui précède que la société de distribution automobile n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 435095 - 2021-03-10