L'article L. 422-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2019, détermine les conditions de mise en œuvre du droit d'opposition à l'inclusion de terrains dans le territoire d'une association communale de chasse agréée. Son dernier alinéa prévoit : « Le droit d'opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'association ».
L'association requérante reproche à ces dispositions de priver les associations de propriétaires qui disposent d'un terrain atteignant la superficie minimale requise du droit de se retirer du périmètre de l'association communale de chasse agréée lorsqu'elles sont constituées après la création de cette dernière. Or, ce droit est reconnu aux propriétaires et aux associations de propriétaires créées avant la constitution de l'association communale dont les terrains atteignent cette même superficie. Il en résulterait une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi.
L'association requérante soutient par ailleurs que, en privant ces associations de propriétaires de leur droit de retrait, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ayant une existence reconnue lors de la création de l'association » figurant au dernier alinéa de l'article L. 422-18 du code de l'environnement.
Différence de traitement entre les associations de propriétaires, selon qu’elles ont été créées avant ou après l’ACCA, et les propriétaires individuels
Les mots « ayant une existence reconnue lors de la création de l'association » figurant au dernier alinéa de l'article L. 422-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, sont conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel >> Décision n° 2021-944 QPC du 4 novembre 2021
L'association requérante reproche à ces dispositions de priver les associations de propriétaires qui disposent d'un terrain atteignant la superficie minimale requise du droit de se retirer du périmètre de l'association communale de chasse agréée lorsqu'elles sont constituées après la création de cette dernière. Or, ce droit est reconnu aux propriétaires et aux associations de propriétaires créées avant la constitution de l'association communale dont les terrains atteignent cette même superficie. Il en résulterait une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi.
L'association requérante soutient par ailleurs que, en privant ces associations de propriétaires de leur droit de retrait, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « ayant une existence reconnue lors de la création de l'association » figurant au dernier alinéa de l'article L. 422-18 du code de l'environnement.
Différence de traitement entre les associations de propriétaires, selon qu’elles ont été créées avant ou après l’ACCA, et les propriétaires individuels
Les mots « ayant une existence reconnue lors de la création de l'association » figurant au dernier alinéa de l'article L. 422-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, sont conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel >> Décision n° 2021-944 QPC du 4 novembre 2021
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