
Un régime de responsabilité de l’Etat qui s’applique aux attroupements, mais non aux débordements distincts de ces attroupements, soit parce qu’ils s’en sont détachés en termes d’organisation, de déplacements… soit parce que l’intention de ses auteurs était préméditée, délictueuse, ab initio
L’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que :
« L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
« L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
« Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. »
… la notion d’attroupement concerné par ce régime pouvant donner lieu à de subtiles, souvent trop subtiles, distinctions.
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1/ Un régime de responsabilité de l’Etat qui s’applique aux attroupements, mais non aux débordements distincts de ces attroupements, soit parce qu’ils s’en sont détachés en termes d’organisation, de déplacements… soit parce que l’intention de ses auteurs était préméditée, délictueuse, ab initio
2/ Le juge indemnise les victimes, mais avec parcimonie, pour des préjudices vraiment directs et certains
3/ Mais il faut penser aussi aux cas de responsabilité pour faute (simple ou lourde, selon les cas), voire sans faute, de l’Etat voire d’autres administrations, dans certains cas
Analyse Landot Avocats
L’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que :
« L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
« L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
« Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. »
… la notion d’attroupement concerné par ce régime pouvant donner lieu à de subtiles, souvent trop subtiles, distinctions.
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1/ Un régime de responsabilité de l’Etat qui s’applique aux attroupements, mais non aux débordements distincts de ces attroupements, soit parce qu’ils s’en sont détachés en termes d’organisation, de déplacements… soit parce que l’intention de ses auteurs était préméditée, délictueuse, ab initio
2/ Le juge indemnise les victimes, mais avec parcimonie, pour des préjudices vraiment directs et certains
3/ Mais il faut penser aussi aux cas de responsabilité pour faute (simple ou lourde, selon les cas), voire sans faute, de l’Etat voire d’autres administrations, dans certains cas
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