Extrait de l’analyse de Maître Nicolas Lafay - Avocat spécialiste en droit public - qualification spécifique commande publique : « L’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Bordeaux rappelle que les candidats doivent être vigilants lorsqu’ils déposent une offre sur cette plateforme.
En effet, dans cette affaire, un candidat avait déposé son offre dans le mauvais tiroir numérique, correspondant à un autre marché, et a vu son offre rejetée. Il contestait donc ce rejet devant le juge des référés précontractuels.
Ce dernier rejette toutefois sa requête après avoir relevé toutes les circonstances en défaveur du candidat :
- date et heure de dépôt qui lui permettaient de corriger son erreur,
- précédent titulaire,
- habitué à la plateforme,
- chemin d’accès au bon tiroir numérique clair,
- autres candidats ayant déposé sans difficulté dans le bon tiroir numérique,
- absence de dysfonctionnement de la plateforme (…)
La seule circonstance que le lien mentionné était inactif ne peut être regardé comme une mention erronée de nature à avoir induit en erreur la requérante dès lors que ce lien inexistant ne pouvait orienter la candidate vers un autre « tiroir numérique », c’est-à-dire vers une fenêtre correspondant à un autre marché.
Il a d’ailleurs été confirmé à l’audience que la société requérante, sans chercher à contacter le cas échéant une quelconque assistance sur la plateforme PLACE ou en ligne, a suivi un autre chemin pour accéder au « tiroir numérique » dans lequel elle a déposé son offre.
Il résulte en outre de l’instruction qu’après avoir déposé son offre, la société requérante a reçu de façon immédiate un accusé-réception automatique indiquant sans la moindre équivoque les références/intitulé, l’objet, la date de mise en ligne ainsi que la date limite de dépôt du marché correspondant au « tiroir numérique » utilisé.
La société ne pouvait donc ignorer, à l’issue du dépôt de son offre, la nature et l’objet de la consultation à laquelle elle venait de répondre (…)
Le juge en profite également pour rappeler qu’« aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d’autre part, il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, en l’absence de dysfonctionnement de la plateforme PLACE susceptible d’induire en erreur la société requérante, il n’appartenait pas au pouvoir adjudicateur de rectifier de lui-même l’erreur commise par la société requérante lors du dépôt de son offre ».
TA Bordeaux n°2403635 du 4 juillet 2024
Source Maître Nicolas Lafay
En effet, dans cette affaire, un candidat avait déposé son offre dans le mauvais tiroir numérique, correspondant à un autre marché, et a vu son offre rejetée. Il contestait donc ce rejet devant le juge des référés précontractuels.
Ce dernier rejette toutefois sa requête après avoir relevé toutes les circonstances en défaveur du candidat :
- date et heure de dépôt qui lui permettaient de corriger son erreur,
- précédent titulaire,
- habitué à la plateforme,
- chemin d’accès au bon tiroir numérique clair,
- autres candidats ayant déposé sans difficulté dans le bon tiroir numérique,
- absence de dysfonctionnement de la plateforme (…)
La seule circonstance que le lien mentionné était inactif ne peut être regardé comme une mention erronée de nature à avoir induit en erreur la requérante dès lors que ce lien inexistant ne pouvait orienter la candidate vers un autre « tiroir numérique », c’est-à-dire vers une fenêtre correspondant à un autre marché.
Il a d’ailleurs été confirmé à l’audience que la société requérante, sans chercher à contacter le cas échéant une quelconque assistance sur la plateforme PLACE ou en ligne, a suivi un autre chemin pour accéder au « tiroir numérique » dans lequel elle a déposé son offre.
Il résulte en outre de l’instruction qu’après avoir déposé son offre, la société requérante a reçu de façon immédiate un accusé-réception automatique indiquant sans la moindre équivoque les références/intitulé, l’objet, la date de mise en ligne ainsi que la date limite de dépôt du marché correspondant au « tiroir numérique » utilisé.
La société ne pouvait donc ignorer, à l’issue du dépôt de son offre, la nature et l’objet de la consultation à laquelle elle venait de répondre (…)
Le juge en profite également pour rappeler qu’« aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d’autre part, il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, en l’absence de dysfonctionnement de la plateforme PLACE susceptible d’induire en erreur la société requérante, il n’appartenait pas au pouvoir adjudicateur de rectifier de lui-même l’erreur commise par la société requérante lors du dépôt de son offre ».
TA Bordeaux n°2403635 du 4 juillet 2024
Source Maître Nicolas Lafay
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