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Urbanisme et aménagement

Juris - Aucune disposition n’impose aux communes et communautés de communes compétentes de réaliser des réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/02/2022 )



Juris - Aucune disposition n’impose aux communes et communautés de communes compétentes de réaliser des réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire
Les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du CGCT confient au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d'urbanisme comme " urbanisées et à urbaniser ".

Elles n'ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.

Par suite, la CAA n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux communes de recueillir l'ensemble des eaux de pluie transitant sur leur territoire.

D'autre part, en déduisant également de ces dispositions que la commune n'avait commis aucune faute dès lors qu'il résultait des certificats délivrés par le préfet que la prescription tenant à la mise en place d'un réseau d'évacuation des eaux pluie par des canalisations d'un diamètre de 400 mm à laquelle étaient subordonnées les autorisations de lotir en amont de la propriété de M. et Mme G..., avait été exécutée, et alors qu'il n'était pas allégué que la mise en place d'autres équipements était nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la cour n'a pas plus commis d'erreur de droit.

A noter >> Si le maitre de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.


Conseil d'État N° 449831 - 2022-02-11
 











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