Sécurité locale - Police municipale

Juris - Autorité de police et liberté fondamentale

Article ID.CiTé du 17/08/2017



En ne réagissant pas, de sa propre initiative, à la simple annonce sur internet de l’organisation d’un "camp d’été décolonial", dont ni les modalités ni même le lieu ne sont précisés, l’autorité de police, ne porte pas une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par la décision de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande présentée par M. D.A, en l’absence d’illégalité manifeste.


De nombreuses incertitudes caractérisent en effet la tenue et les modalités de cette réunion. D’une part, le lieu de la réunion, annoncée uniquement sur un site internet, n’est pas connu. D’autre part, son contenu et ses modalités ne sont pas davantage précisées, si bien qu’il n’est pas possible de savoir si cette réunion a le caractère une réunion privée, que les autorités de police ne peuvent en tout état de cause pas interdire, ou d’une manifestation publique ni si son accès est effectivement réservé à une catégorie de personnes déterminées.

Le juge des référés en conclut qu’en ne réagissant pas à l’annonce d’une telle réunion, dont ni le lieu, ni la nature ni les modalités ne sont connues, les autorités investies du pouvoir de police n’ont pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il appartiendrait au juge des référés de faire cesser et rejette la demande.

Ce faisant, le juge des référés ne prend parti ni sur l’intérêt pour agir de M. D.A, ni sur la compétence en premier et dernier ressort du juge des référés du Conseil d’État.

La procédure de référé-liberté :
La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.

Conseil d'État Nos 413354,413355 - 2017-08-14