Selon les stipulations de l'article 8 du cahier des clauses techniques particulières : " (...) Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de signaler au Maître d'oeuvre les erreurs qui pourraient être constatées. / Ils sont tenus de signaler par écrit au Maître d'oeuvre, les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le CCTP et les ouvrages à exécuter et qui seraient de nature à nuire à la parfaite réalisation de leurs propres ouvrages. (...) ".
En l'espèce, la société requérante demande à être indemnisée d'un dépassement des quantités prévues au marché, chiffré à un coût total de 20 807,60 euros, qu'elle impute au calepinage souhaité par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ayant généré des pertes importantes de revêtements de sols et de revêtements muraux.
Toutefois, il ressort clairement des stipulations précitées qu'il incombait à la société requérante de vérifier, avant de fixer son prix et de remettre son offre, l'exactitude des quantitatifs de matériaux figurant dans les documents de la consultation nécessaires à la réalisation des lots, sans qu'elle puisse solliciter une indemnisation résultant d'erreurs ou d'omissions dans le calcul des quantités.
Et il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas même allégué, que le calepinage demandé par la maitrise d'oeuvre aurait été plus exigeant que celui issu des seules règles de l'art.
Par suite, à défaut de démontrer que les exigences du maître d'oeuvre en cours d'exécution des travaux l'auraient conduite à fournir plus de matière première que ce qui était prévu au marché, la société requérante ne peut demander à être indemnisée sur ce fondement.
A noter >> Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
CAA de BORDEAUX N° 18BX03398 - 2021-04-07
En l'espèce, la société requérante demande à être indemnisée d'un dépassement des quantités prévues au marché, chiffré à un coût total de 20 807,60 euros, qu'elle impute au calepinage souhaité par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ayant généré des pertes importantes de revêtements de sols et de revêtements muraux.
Toutefois, il ressort clairement des stipulations précitées qu'il incombait à la société requérante de vérifier, avant de fixer son prix et de remettre son offre, l'exactitude des quantitatifs de matériaux figurant dans les documents de la consultation nécessaires à la réalisation des lots, sans qu'elle puisse solliciter une indemnisation résultant d'erreurs ou d'omissions dans le calcul des quantités.
Et il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas même allégué, que le calepinage demandé par la maitrise d'oeuvre aurait été plus exigeant que celui issu des seules règles de l'art.
Par suite, à défaut de démontrer que les exigences du maître d'oeuvre en cours d'exécution des travaux l'auraient conduite à fournir plus de matière première que ce qui était prévu au marché, la société requérante ne peut demander à être indemnisée sur ce fondement.
A noter >> Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
CAA de BORDEAUX N° 18BX03398 - 2021-04-07