Urbanisme et aménagement

Juris - Avis conforme négatif pour une autorisation d'urbanisme - Obligation de retirer dans un délai de trois mois une décision de non-opposition ou d'autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus

Article ID.CiTé du 02/07/2024



Lorsque la délivrance d'une autorisation d'urbanisme est subordonnée à l'avis conforme d'une autre autorité, le refus d'un tel accord s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation.

Par suite, lorsque la demande qui a fait l'objet d'un refus d'accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d'aménager ou de démolir tacites, l'autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d'autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.

En l’espèce, à la date de l'arrêté litigieux, la commune était dépourvue de document local d'urbanisme depuis la caducité, intervenue le 26 mars 2017, de son plan d'occupation des sols. Le maire, qui demeurait compétent pour délivrer le permis de construire en litige, conformément à l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, était tenu de recueillir, en application de l'article L. 422-5 du même code, l'avis conforme du préfet sur le projet de construction de Mme A..., situé sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

Le préfet a refusé son accord au motif que le projet se situait hors des " parties urbanisées de la commune " au sens de l'article L. 111-3 du même code et c'est conformément à cet avis que le maire a refusé, par la décision litigieuse du 20 septembre 2018, le permis de construire sollicité.

Toutefois, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'un permis de construire tacite était né, en application des dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 424-1 du même code, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt de l'entier dossier de demande, soit le 6 septembre 2018, et que la décision contestée du 20 septembre 2018, prise dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, ne pouvait être regardée que comme procédant au retrait de ce permis de construire tacitement accordé en méconnaissance de l'avis rendu par le préfet.


Conseil d'État N° 474026 - 2024-06-25