Aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) b) Permis de construire ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. "
>> S'il résulte de ces dernières dispositions qu'en cas d'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne peut être légalement délivré, et qu'il appartient donc à la commune qui aurait laissé naître un permis tacite de le retirer dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5, l'article L. 425-4 n'a pas modifié le régime général de délivrance des permis de construire, ni édicté une exception au principe selon lequel le silence de l'autorité compétente fait naître un permis de construire tacite.
CAA de BORDEAUX N° 17BX00889 - 2017-03-29
>> S'il résulte de ces dernières dispositions qu'en cas d'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne peut être légalement délivré, et qu'il appartient donc à la commune qui aurait laissé naître un permis tacite de le retirer dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5, l'article L. 425-4 n'a pas modifié le régime général de délivrance des permis de construire, ni édicté une exception au principe selon lequel le silence de l'autorité compétente fait naître un permis de construire tacite.
CAA de BORDEAUX N° 17BX00889 - 2017-03-29