
L'article 2 du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 attaqué complète les articles R. 111-19-2, R. 111-19-3 et R. 111-19-7 du code de l'habitation et de la construction de dispositions permettant à ces arrêtés de prévoir " la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis ".
La faculté ainsi ouverte a notamment pour objet de permettre d'utiliser des innovations technologiques, pour atteindre les mêmes objectifs, sans qu'il soit porté atteinte au principe d'accessibilité. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation en prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre des dispositions d'effet équivalent doit dès lors être écarté, ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 4 et 9 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, ce dernier engageant les Etats signataires à prendre " des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales (...) ".
Les solutions permises par les dispositions attaquées sont suffisamment définies par l'obligation que leur effet soit, s'agissant de l'accessibilité des personnes handicapées, équivalent aux dispositifs techniques fixés par les arrêtés ministériels. Par suite, le pouvoir réglementaire n'a méconnu ni l'étendue de sa compétence ni l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité des normes.
Conseil d'État N° 411036 - 2018-05-16
La faculté ainsi ouverte a notamment pour objet de permettre d'utiliser des innovations technologiques, pour atteindre les mêmes objectifs, sans qu'il soit porté atteinte au principe d'accessibilité. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation en prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre des dispositions d'effet équivalent doit dès lors être écarté, ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 4 et 9 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, ce dernier engageant les Etats signataires à prendre " des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales (...) ".
Les solutions permises par les dispositions attaquées sont suffisamment définies par l'obligation que leur effet soit, s'agissant de l'accessibilité des personnes handicapées, équivalent aux dispositifs techniques fixés par les arrêtés ministériels. Par suite, le pouvoir réglementaire n'a méconnu ni l'étendue de sa compétence ni l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité des normes.
Conseil d'État N° 411036 - 2018-05-16
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