Domaines public et privé - Forêts

Juris - Bien affecté à un service public et aménagé en vue de l'exécution des missions de ce service public - Dépendances du domaine public communal

Article ID.CiTé du 14/06/2017



Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques: " Le domaine public d'une personne publique (...) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Quand une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. (…)

Alors même que les travaux de réalisation du plan d'eau ont été suspendus à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 novembre 2016, de l'arrêté du 2 octobre 2012 du préfet de l'Hérault les autorisant, l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public de lutte contre les inondations et de loisirs auxquelles les parcelles en litige ont été affectées par la commune doit être regardé comme ayant été entrepris de façon certaine. Par suite, ces parcelles constituent des dépendances du domaine public communal. 

Conseil d'État N° 401884 - 2017-05-29