
En vertu du principe désormais énoncé à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles. Leur cession ne peut intervenir, s'agissant de biens affectés à un service public, qu'après qu'ils ont fait l'objet d'une désaffectation et d'une décision expresse de déclassement.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les délibérations du conseil municipal des 30 mars 2006 et 2 juin 2008 que la décision attaquée du 15 novembre 2011 a décidé de " rapporter ", eu égard à leurs termes et compte tenu du principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public rappelé au point 2, avaient pour portée d'autoriser la cession à une personne privée d'une dépendance du domaine public sous la réserve qu'il soit procédé préalablement à la désaffectation et au déclassement formel du bien en cause. Il en résulte que de telles délibérations ne sauraient être regardées comme conférant, par elles-mêmes, à la personne qu'elles désignent comme l'acquéreur, un droit à la réalisation de la vente. Le conseil municipal pouvait dès lors et sans y être tenu, tant que la désaffectation et le déclassement du bien n'étaient pas intervenus, légalement abroger à tout moment de telles délibérations dépourvues d'effet direct.
La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les délibérations des 7 novembre 2005, 30 mars 2006 et 2 juin 2008 par lesquelles le conseil municipal a autorisé la cession de l'abattoir et de l'atelier de découpe qui, faute de décision expresse de déclassement, n'avaient pas cessé d'appartenir au domaine public municipal, n'avaient pu créer, au profit de la société G., de droit à la réalisation de cette cession. En revanche, en jugeant que la commune était légalement tenue de procéder à leur retrait, pour en déduire que, du fait de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ainsi le conseil municipal, la société ne pouvait utilement soutenir que la délibération attaquée était entachée d'irrégularité et d'erreur de fait, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 402078 - 2018-06-25
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les délibérations du conseil municipal des 30 mars 2006 et 2 juin 2008 que la décision attaquée du 15 novembre 2011 a décidé de " rapporter ", eu égard à leurs termes et compte tenu du principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public rappelé au point 2, avaient pour portée d'autoriser la cession à une personne privée d'une dépendance du domaine public sous la réserve qu'il soit procédé préalablement à la désaffectation et au déclassement formel du bien en cause. Il en résulte que de telles délibérations ne sauraient être regardées comme conférant, par elles-mêmes, à la personne qu'elles désignent comme l'acquéreur, un droit à la réalisation de la vente. Le conseil municipal pouvait dès lors et sans y être tenu, tant que la désaffectation et le déclassement du bien n'étaient pas intervenus, légalement abroger à tout moment de telles délibérations dépourvues d'effet direct.
La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les délibérations des 7 novembre 2005, 30 mars 2006 et 2 juin 2008 par lesquelles le conseil municipal a autorisé la cession de l'abattoir et de l'atelier de découpe qui, faute de décision expresse de déclassement, n'avaient pas cessé d'appartenir au domaine public municipal, n'avaient pu créer, au profit de la société G., de droit à la réalisation de cette cession. En revanche, en jugeant que la commune était légalement tenue de procéder à leur retrait, pour en déduire que, du fait de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ainsi le conseil municipal, la société ne pouvait utilement soutenir que la délibération attaquée était entachée d'irrégularité et d'erreur de fait, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 402078 - 2018-06-25
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