
Selon l'article 713 du code civil, les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.
Selon l'article L. 1123-1, 1°), du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté.
Doit être regardé, au sens du deuxième de ces textes, comme s'étant présenté à la succession le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire pour réclamer la transmission successorale des immeubles concernés, et, ainsi, faire obstacle à leur appropriation publique.
Ayant relevé que N. J. était décédée le 16 janvier 1986, puis souverainement retenu que V. O. ne caractérisait pas l'acceptation tacite de la succession qu'elle invoquait, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'aucun successible ne s'était présenté avant l'expiration du délai trentenaire pour réclamer la transmission successorale des parcelles en litige, en a exactement déduit, sans ajouter une condition à la loi, que la demande de restitution devait être rejetée.
Cour de cassation Pourvoi n° 23-17.940 - 2025-03-27
Biens vacants et sans maître : qui peut se manifester pendant la période de 30 ans pour ensuite bloquer l’appropriation par la commune ?
Analyse Landot Avocats
Selon l'article L. 1123-1, 1°), du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté.
Doit être regardé, au sens du deuxième de ces textes, comme s'étant présenté à la succession le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire pour réclamer la transmission successorale des immeubles concernés, et, ainsi, faire obstacle à leur appropriation publique.
Ayant relevé que N. J. était décédée le 16 janvier 1986, puis souverainement retenu que V. O. ne caractérisait pas l'acceptation tacite de la succession qu'elle invoquait, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'aucun successible ne s'était présenté avant l'expiration du délai trentenaire pour réclamer la transmission successorale des parcelles en litige, en a exactement déduit, sans ajouter une condition à la loi, que la demande de restitution devait être rejetée.
Cour de cassation Pourvoi n° 23-17.940 - 2025-03-27
Biens vacants et sans maître : qui peut se manifester pendant la période de 30 ans pour ensuite bloquer l’appropriation par la commune ?
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