Aux termes du II de l'article 77 du code des marchés publics : " (...) / L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet du marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date d'émission et une durée d'exécution de ces bons de commande telles que l'exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité du marché dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques. / (...)".
D'autre part, lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
En l'espèce, le CHU a continué de bénéficier à sa demande des produits fournis initialement par la société dans le cadre d'un marché qui est arrivé à son terme contractuellement le 28 février 2018, à savoir neuf boîtes de dispositifs médicaux pour chirurgie osseuse et maxillo-faciale. Le CHU a alors émis huit bons de commande les 14, 18, 19, 20, 22, 25, 26 et 28 juin 2018, qui lui ont été facturés pour un montant total de 10 891,08 euros par la société. Il est constant que les produits correspondant à cette facturation avaient été livrés et ont été utilisés pour les besoins de l'activité opératoire de l'établissement hospitalier. (…)
Dès lors que les bons de commande du CHU ont été émis après la date d'expiration de la durée de validité du marché l'indemnisation des matériels livrés par la société ne peut être demandée par celle-ci que sur le fondement de l'enrichissement sans cause et non sur le fondement contractuel retenu par les premiers juges. Le fournisseur dont le contrat est écarté peut ainsi prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la personne publique envers laquelle il s'était engagé.
CAA de NANTES N° 22NT00953 - 2023-04-21
D'autre part, lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
En l'espèce, le CHU a continué de bénéficier à sa demande des produits fournis initialement par la société dans le cadre d'un marché qui est arrivé à son terme contractuellement le 28 février 2018, à savoir neuf boîtes de dispositifs médicaux pour chirurgie osseuse et maxillo-faciale. Le CHU a alors émis huit bons de commande les 14, 18, 19, 20, 22, 25, 26 et 28 juin 2018, qui lui ont été facturés pour un montant total de 10 891,08 euros par la société. Il est constant que les produits correspondant à cette facturation avaient été livrés et ont été utilisés pour les besoins de l'activité opératoire de l'établissement hospitalier. (…)
Dès lors que les bons de commande du CHU ont été émis après la date d'expiration de la durée de validité du marché l'indemnisation des matériels livrés par la société ne peut être demandée par celle-ci que sur le fondement de l'enrichissement sans cause et non sur le fondement contractuel retenu par les premiers juges. Le fournisseur dont le contrat est écarté peut ainsi prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la personne publique envers laquelle il s'était engagé.
CAA de NANTES N° 22NT00953 - 2023-04-21