Un candidat dont la candidature ou l'offre est irrégulière n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu'il dénonce.
Il en va ainsi alors même que son offre a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur.
Aux termes du point 10.2.2 du règlement de la consultation commun aux trois lots du marché en litige, les candidats devaient notamment fournir les bordereaux de prix unitaires du lot candidaté dûment complétés, détaillés, datés et signés. Il était stipulé que " Toutes les cellules du bordereau de prix devront être renseignées et correspondre à la demande - y compris pages composition de l'équipe, dotation en matériel...). / Tout renvoi vers un document annexé rendra le bordereau de prix incomplet et l'offre irrégulière ".
En l'espèce, les rubriques relatives au " temps en heure de la prestation " n'ont pas été complétées, contrairement à ce que soutient la requérante, et il a été renvoyé à des fiches fournies en annexe pour la description, les caractéristiques techniques, la marque du matériel et le détail sur la consommation en eau, en énergie et sur le niveau sonore.
Il a également été renvoyé à des fiches techniques en annexes au mémoire technique pour le champ et la méthode d'utilisation des produits et consommables et leurs particularités (biodégradabilité, concentré...).
Dans ces conditions, alors même que l’acheteur n'a pas rejeté l'offre de la société comme irrégulière et n'a pas sollicité de précision mais lui a attribué la note maximale de 40/40 pour l'appréciation du prix annuel du nettoyage courant et de la mise à disposition d'un agent dédié, l'administration est fondée à soutenir, pour la première fois devant le juge, que cette offre était irrégulière et devait être écartée. Ainsi, les moyens invoqués par la société, tirés notamment de l'utilisation de trois sous-critères non annoncés, de l'existence d'une erreur dans le calcul de la note attribuée à la société attributaire ou d'une dénaturation de son offre, doivent être écartés comme inopérants.
CAA de VERSAILLES N° 20VE01545 - 2023-11-07
Il en va ainsi alors même que son offre a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur.
Aux termes du point 10.2.2 du règlement de la consultation commun aux trois lots du marché en litige, les candidats devaient notamment fournir les bordereaux de prix unitaires du lot candidaté dûment complétés, détaillés, datés et signés. Il était stipulé que " Toutes les cellules du bordereau de prix devront être renseignées et correspondre à la demande - y compris pages composition de l'équipe, dotation en matériel...). / Tout renvoi vers un document annexé rendra le bordereau de prix incomplet et l'offre irrégulière ".
En l'espèce, les rubriques relatives au " temps en heure de la prestation " n'ont pas été complétées, contrairement à ce que soutient la requérante, et il a été renvoyé à des fiches fournies en annexe pour la description, les caractéristiques techniques, la marque du matériel et le détail sur la consommation en eau, en énergie et sur le niveau sonore.
Il a également été renvoyé à des fiches techniques en annexes au mémoire technique pour le champ et la méthode d'utilisation des produits et consommables et leurs particularités (biodégradabilité, concentré...).
Dans ces conditions, alors même que l’acheteur n'a pas rejeté l'offre de la société comme irrégulière et n'a pas sollicité de précision mais lui a attribué la note maximale de 40/40 pour l'appréciation du prix annuel du nettoyage courant et de la mise à disposition d'un agent dédié, l'administration est fondée à soutenir, pour la première fois devant le juge, que cette offre était irrégulière et devait être écartée. Ainsi, les moyens invoqués par la société, tirés notamment de l'utilisation de trois sous-critères non annoncés, de l'existence d'une erreur dans le calcul de la note attribuée à la société attributaire ou d'une dénaturation de son offre, doivent être écartés comme inopérants.
CAA de VERSAILLES N° 20VE01545 - 2023-11-07