Les dispositions du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts (CGI) fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause.
Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que la notion de "taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées" désigne, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du CGI, mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l'entreprise. En fixant ce critère de déduction pour le calcul de la valeur ajoutée, le législateur a fondé son appréciation de la capacité contributive des entreprises sur un critère objectif et rationnel.
Conseil d'État N° 416346 - 2018-06-29
Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que la notion de "taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées" désigne, non les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du CGI, mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l'entreprise. En fixant ce critère de déduction pour le calcul de la valeur ajoutée, le législateur a fondé son appréciation de la capacité contributive des entreprises sur un critère objectif et rationnel.
Conseil d'État N° 416346 - 2018-06-29