Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes sont calculés sur le montant total de l'acompte toutes taxes comprises, diminué, le cas échéant, de la retenue de garantie, et après application, le cas échéant, des clauses de révision et de pénalisation, et courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.
En l’espèce, la société a adressé les 29 octobre 2021, 21 janvier 2022, 15 juin 2022, 29 septembre 2022, 22 novembre 2022, 12 janvier 2023 et 19 avril 2023 au CHU, plus précisément à la direction des services techniques et de la sécurité chargée de la maitrise d'œuvre, diverses mises en demeure de payer les factures de travaux non acquittées à l'échéance des délais de paiement.
Ces courriers réitérés, reprenant chacun le détail des factures restant impayées et qui étaient accompagnés desdites factures, ont ainsi d'une part manifesté l'existence d'un différend relatif à leur paiement, né à l'expiration du délai de règlement fixé dans chaque cas, et d'autre part constitué en l'espèce des réclamations préalables à la saisine du juge comportant le motif du différend, le montant des sommes dues et leur justification.
Il est par ailleurs justifié par la société que lesdits courriers ont bien été réceptionnés par le CHU, et qu'en particulier ceux datés des 29 septembre 2022, 12 janvier 2023 et 19 avril 2023, dont les accusés de réception sont produits, ont été reçus respectivement les 6 octobre 2022, 17 janvier 2023 et 24 avril 2023. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le CHU à la demande de première instance doit par suite être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède que le CHU, qui ne conteste pas sérieusement devoir s'acquitter des factures litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge l'a condamné à verser la somme de 84 740,21 euros à la société GTM.
CAA de BORDEAUX N° 23BX02491- 2024-01-11
En l’espèce, la société a adressé les 29 octobre 2021, 21 janvier 2022, 15 juin 2022, 29 septembre 2022, 22 novembre 2022, 12 janvier 2023 et 19 avril 2023 au CHU, plus précisément à la direction des services techniques et de la sécurité chargée de la maitrise d'œuvre, diverses mises en demeure de payer les factures de travaux non acquittées à l'échéance des délais de paiement.
Ces courriers réitérés, reprenant chacun le détail des factures restant impayées et qui étaient accompagnés desdites factures, ont ainsi d'une part manifesté l'existence d'un différend relatif à leur paiement, né à l'expiration du délai de règlement fixé dans chaque cas, et d'autre part constitué en l'espèce des réclamations préalables à la saisine du juge comportant le motif du différend, le montant des sommes dues et leur justification.
Il est par ailleurs justifié par la société que lesdits courriers ont bien été réceptionnés par le CHU, et qu'en particulier ceux datés des 29 septembre 2022, 12 janvier 2023 et 19 avril 2023, dont les accusés de réception sont produits, ont été reçus respectivement les 6 octobre 2022, 17 janvier 2023 et 24 avril 2023. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le CHU à la demande de première instance doit par suite être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède que le CHU, qui ne conteste pas sérieusement devoir s'acquitter des factures litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge l'a condamné à verser la somme de 84 740,21 euros à la société GTM.
CAA de BORDEAUX N° 23BX02491- 2024-01-11