La Cour dit pour droit :
1) L’article 47, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 4, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un pouvoir adjudicateur exclue un soumissionnaire d’un marché public, au motif que ce dernier ne remplit pas la condition relative à la capacité économique et financière fixée par l’avis de marché, relative à la présentation d’une attestation émanant d’un établissement bancaire aux termes de laquelle ce dernier s’engage à consentir un prêt à hauteur du montant fixé dans cet avis de marché et à garantir à ce soumissionnaire la disponibilité de ce montant pendant toute la durée de l’exécution du marché.
2) L’article 47, paragraphe 5, de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un avis de marché exige la production d’une attestation émanant d’un établissement bancaire, aux termes de laquelle ce dernier s’engage à consentir un prêt à hauteur du montant fixé dans cet avis de marché et à garantir ce soumissionnaire de la disponibilité de ce montant pendant toute la durée de l’exécution du marché, la circonstance que les établissements bancaires sollicités par le soumissionnaire ne s’estiment pas en mesure de lui délivrer une attestation dans les termes ainsi précisés peut constituer une "raison justifiée", au sens de cet article, autorisant, le cas échéant, ledit soumissionnaire à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur, pour autant que ce soumissionnaire était dans l’impossibilité objective de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
CJUE -Aff. C-76/16 - 2017-07-13
1) L’article 47, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 4, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un pouvoir adjudicateur exclue un soumissionnaire d’un marché public, au motif que ce dernier ne remplit pas la condition relative à la capacité économique et financière fixée par l’avis de marché, relative à la présentation d’une attestation émanant d’un établissement bancaire aux termes de laquelle ce dernier s’engage à consentir un prêt à hauteur du montant fixé dans cet avis de marché et à garantir à ce soumissionnaire la disponibilité de ce montant pendant toute la durée de l’exécution du marché.
2) L’article 47, paragraphe 5, de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un avis de marché exige la production d’une attestation émanant d’un établissement bancaire, aux termes de laquelle ce dernier s’engage à consentir un prêt à hauteur du montant fixé dans cet avis de marché et à garantir ce soumissionnaire de la disponibilité de ce montant pendant toute la durée de l’exécution du marché, la circonstance que les établissements bancaires sollicités par le soumissionnaire ne s’estiment pas en mesure de lui délivrer une attestation dans les termes ainsi précisés peut constituer une "raison justifiée", au sens de cet article, autorisant, le cas échéant, ledit soumissionnaire à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur, pour autant que ce soumissionnaire était dans l’impossibilité objective de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
CJUE -Aff. C-76/16 - 2017-07-13