Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage ni transformés et qu'il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ; Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation de ces dispositions ;
Cour de cassation N° de pourvoi: 14-15961 - 2015-06-10
Cour de cassation N° de pourvoi: 14-15961 - 2015-06-10