Pour l'application combinée du I de l'article 1406 du code général des impôts (CGI) et des articles 1499 et 1500 de ce code, la cession d'un bien ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du même code, et dont l'évaluation a été faite, par suite, dans les conditions prévues à l'article 1498 du même code, ne peut être regardée, y compris lorsque le cessionnaire était astreint à ces obligations, comme un changement d'affectation de ce bien devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 1406.
Par ailleurs, une telle cession ne peut davantage être regardée comme un changement de consistance, lequel s'entend de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants.
Conseil d'État N° 396922 - 2017-12-13
Par ailleurs, une telle cession ne peut davantage être regardée comme un changement de consistance, lequel s'entend de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants.
Conseil d'État N° 396922 - 2017-12-13
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