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Aménagement du territoire

Juris - Charles de Gaulle Express - La CAA de Paris rejette le recours contre l’arrêté préfectoral autorisant la création de la liaison

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/04/2022 )



Juris - Charles de Gaulle Express - La CAA de Paris rejette le recours contre l’arrêté préfectoral autorisant la création de la liaison
La Cour administrative d’appel de Paris revient sur le jugement du tribunal administratif de Montreuil et rejette le recours contre l’arrêté préfectoral autorisant la création de la liaison entre Paris (Gare de l’Est) et l’aéroport Charles de Gaulle, dite « Charles de Gaulle Express ».

Un arrêté des préfets de Paris, de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val-d’Oise en date du 11 février 2019 a autorisé la création et l’exploitation de la liaison ferroviaire directe entre Paris (Gare de l’Est) et l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, dénommée « Charles de Gaulle Express ».

Cet arrêté a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 9 novembre 2020, l’a annulé en ce qu’il accordait une dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement concernant la protection des espèces animales.

Cet article L. 411-1 prévoit, en effet, que lorsqu'un intérêt scientifique particulier, un rôle essentiel joué dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats, sont notamment interdites la destruction ou la perturbation d'animaux et la destruction de végétaux de ces espèces, ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats naturels.

Dans une telle hypothèse, l’article L. 411-2 du même code prévoit la possibilité de dérogations aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1. Toutefois, ces dérogations ne sont permises qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et qu’elles ne nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Ces dérogations doivent, de plus, être justifiées, notamment, par l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou par d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.
La Cour avait, par un arrêt du 18 mars 2021, suspendu l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil.

Par un arrêt de ce jour, la Cour prononce l’annulation du jugement du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil. Elle considère, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal administratif, que le projet est justifié par une raison impérative d’intérêt public majeur, permettant de déroger aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement concernant la protection des espèces animales.

En effet, alors que l’aéroport Paris Charles de Gaulle est le deuxième aéroport européen en nombre de voyageurs et en trafic, qu’il a connu une croissance soutenue depuis de nombreuses années et qu’il dispose encore de possibilités matérielles d’extension, l’inadaptation de ses conditions de desserte a été constatée de longue date, se manifestant tant par la saturation des axes routiers que par la longueur des trajets réalisés par la ligne B du RER et par les nuisances pour l’ensemble des usagers de la ligne. Or le projet vise à améliorer la desserte de l’aéroport par les transports en commun, à décongestionner le réseau existant, à renforcer l’attractivité de l’agglomération francilienne et à faciliter l’interconnexion entre les différents modes de transport. Si des incertitudes peuvent demeurer quant aux conditions de la reprise du trafic aérien, les prévisions de retour en 2024-2025 à un niveau comparable à celui antérieur à 2019 paraissent plausibles et ces incertitudes ne permettent pas de dénier à ce projet d’infrastructure de long terme le caractère de raison impérative d’intérêt public majeur au sens du code de l’environnement.


CAA Paris n°20PA03994 du 28 avril 2022
 











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