Par 7 jugements du 8 janvier 2024, le tribunal, saisi par l’association Générations futures et l’union syndicale Solidaires, les UFC-Que choisir du Cher et d’Orléans, la société d’étude de protection et d’aménagement de la nature en Touraine (Sepant) et une Loirétaine, a annulé en totalité les arrêtés des préfets des départements du Cher, d’Eure-et-Loir, d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher et de la préfète du Loiret approuvant les chartes départementales d’engagements portant sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture.
Un cadre juridique complexe
L’utilisation des produits phytopharmaceutiques est régie par le code rural et de la pêche maritime (CRPM), en particulier son article L. 253-8, issu de la loi EGAlim du 30 octobre 2018 élaborée après les Etats généraux de l’alimentation. Le système comprend la fixation de distances minimales d’épandage à proximité des zones dites non traitées (ZNT), à savoir les cours d’eau et les « zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments ».
Ces distances de sécurité sont soit celles déterminées par l’autorisation de mise sur le marché du produit soit, à défaut, celles fixées par la réglementation nationale : pour les produits les plus dangereux, une distance incompressible de 20 mètres ; pour les produits à faible risque, aucune distance de sécurité ; pour les produits intermédiaires, une distance de 10 ou 5 mètres selon que le produit est appliqué sur des cultures hautes ou basses.
Dans ce dernier cas, les distances de sécurité peuvent être adaptées par une charte d’engagements des utilisateurs agricoles, approuvée par le préfet (en l’absence de charte, les distances fixées par la réglementation nationale s’appliquent). Cette charte définit des mesures apportant des garanties équivalentes en matière d’exposition des habitants et des travailleurs ainsi que les modalités d’information préalable à l’utilisation de ces produits.
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Pour annuler les arrêtés préfectoraux, le tribunal a retenu deux griefs.
Le premier tient à la notion de zones d’habitation protégées, légalement définies par les limites des bâtiments dans lesquelles les résidents sont susceptibles de se rendre et des parcelles d’agrément contiguës à ces bâtiments, telles que des cours ou jardins. En précisant cette notion, le préfet a commis une double erreur de droit. Il a, en effet, ajouté aux critères légaux, d’une part, la condition illégale du caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un bâtiment, et, d’autre part, les notions, incertaines et sujettes à interprétation, de « très grande propriété » et de « lieu très étendu ».
Le second grief réside dans l’information préalable à l’utilisation des produits, qui constitue une mesure de protection destinée aux riverains. Les modalités fixées par la charte sont imprécises et ne permettent donc pas d’atteindre l’objectif d’information préalable.
En somme, le tribunal a jugé que les arrêtés préfectoraux approuvant les chartes départementales d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques méconnaissaient les article L. 253-8 et D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime.
TA d’Orléans - Les jugements concernés
Décision n°2300250
Décision n° 2204356
Dossier n° 2204632
Décision n° 2300214
Décision n° 2300212
Décision n° 2300213
Décision n° 2300371
« Grâce à l’action de nos ONG un premier Tribunal administratif (celui d’Orléans) annule les arrêtés préfectoraux "validant les chartes pesticides dites de bon voisinage de 5 départements ! »
UFC Que Choisir
Un cadre juridique complexe
L’utilisation des produits phytopharmaceutiques est régie par le code rural et de la pêche maritime (CRPM), en particulier son article L. 253-8, issu de la loi EGAlim du 30 octobre 2018 élaborée après les Etats généraux de l’alimentation. Le système comprend la fixation de distances minimales d’épandage à proximité des zones dites non traitées (ZNT), à savoir les cours d’eau et les « zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments ».
Ces distances de sécurité sont soit celles déterminées par l’autorisation de mise sur le marché du produit soit, à défaut, celles fixées par la réglementation nationale : pour les produits les plus dangereux, une distance incompressible de 20 mètres ; pour les produits à faible risque, aucune distance de sécurité ; pour les produits intermédiaires, une distance de 10 ou 5 mètres selon que le produit est appliqué sur des cultures hautes ou basses.
Dans ce dernier cas, les distances de sécurité peuvent être adaptées par une charte d’engagements des utilisateurs agricoles, approuvée par le préfet (en l’absence de charte, les distances fixées par la réglementation nationale s’appliquent). Cette charte définit des mesures apportant des garanties équivalentes en matière d’exposition des habitants et des travailleurs ainsi que les modalités d’information préalable à l’utilisation de ces produits.
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Pour annuler les arrêtés préfectoraux, le tribunal a retenu deux griefs.
Le premier tient à la notion de zones d’habitation protégées, légalement définies par les limites des bâtiments dans lesquelles les résidents sont susceptibles de se rendre et des parcelles d’agrément contiguës à ces bâtiments, telles que des cours ou jardins. En précisant cette notion, le préfet a commis une double erreur de droit. Il a, en effet, ajouté aux critères légaux, d’une part, la condition illégale du caractère irrégulier ou discontinu de l’occupation d’un bâtiment, et, d’autre part, les notions, incertaines et sujettes à interprétation, de « très grande propriété » et de « lieu très étendu ».
Le second grief réside dans l’information préalable à l’utilisation des produits, qui constitue une mesure de protection destinée aux riverains. Les modalités fixées par la charte sont imprécises et ne permettent donc pas d’atteindre l’objectif d’information préalable.
En somme, le tribunal a jugé que les arrêtés préfectoraux approuvant les chartes départementales d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques méconnaissaient les article L. 253-8 et D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime.
TA d’Orléans - Les jugements concernés
Décision n°2300250
Décision n° 2204356
Dossier n° 2204632
Décision n° 2300214
Décision n° 2300212
Décision n° 2300213
Décision n° 2300371
« Grâce à l’action de nos ONG un premier Tribunal administratif (celui d’Orléans) annule les arrêtés préfectoraux "validant les chartes pesticides dites de bon voisinage de 5 départements ! »
UFC Que Choisir