La requérante ne conteste pas utilement le motif du jugement attaqué tiré de ce qu'en l'absence de classement, le chemin conduisant à sa propriété est demeuré dans la voirie rurale et constitue, dès lors, une dépendance du domaine privé de la commune et non une voie communale dépendant du domaine public routier ;par suite, les dispositions de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière ne sont pas applicables à ce chemin rural ; (…)
Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. " ; s'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies ; Par suite, si la requérante qui a sollicité le 1er avril 2010 le maire de la commune sur ce fondement, a entendu invoquer le moyen tiré de ce que la commune aurait manqué à son obligation, qui découlerait de cette disposition, d'assurer l'entretien du chemin rural, ce moyen ne peut qu'être écarté…
CAA Versailles N° 14VE01640 - 2015-10-15