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Domaines public et privé - Forêts

Juris - Chemins ruraux - Rappel des obligation d’entretien pour les communes

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/09/2018 )



Juris - Chemins ruraux  - Rappel des obligation d’entretien pour les communes
Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". Aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, repris par l'article L. 141-8 du code de la voirie routière : "Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales (..) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d'entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. 

Selon l'article 9 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / 1° Les voies urbaines ; 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; 3° ceux des chemins ruraux reconnus dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé de l'incorporation (...) ". Aux termes de l'article 12 de la même ordonnance : " Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l'article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune. ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 20 août 1881 relative au code rural, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux ". Selon l'article 4 de cette loi : " Le conseil municipal peut, sur la proposition du maire, déterminer ceux des chemins ruraux qui devront être l'objet des arrêtés de reconnaissance (...) ". Enfin, en vertu de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) ".

En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le chemin, propriété de la commune et dont il est constant qu'il est ouvert au public, aurait fait l'objet d'un classement dans la voirie communale. Il n'est ni soutenu ni même allégué que ce chemin aurait constitué un chemin vicinal à l'état d'entretien, non plus qu'un chemin rural reconnu à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Dans ces conditions, le chemin est un chemin rural, et non une voie communale soumise à l'obligation d'entretien. 

A noter >> 
1/
 La responsabilité d'une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n'est pas, en principe, susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal. Il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l'incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien. 

2/ S'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies. Par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir de cette obligation à l'encontre du refus opposé à leur demande d'amélioration du chemin de Lescure.

CAA de BORDEAUX N° 16BX04210 - 2018-08-28











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