Sécurité locale - Police municipale

Juris - City stade / Responsabilité sans faute de la commune : les préjudices, qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées aux riverains des ouvrages publics, n’ouvrent pas droit à indemnité

Article ID.CiTé du 18/06/2024



Le tribunal a rappelé les articles du Code général des collectivités territoriales et du Code de la santé publique, précisant les obligations des autorités locales en matière de tranquillité publique et de lutte contre les nuisances sonores. En particulier, il appartient au maire d'assurer le respect des normes maximales d'émission sonore dans les installations sportives municipales.

Le tribunal a reconnu que la commune avait pris diverses mesures pour limiter les nuisances sonores, telles que la réglementation des heures d'ouverture du complexe sportif et l'installation de dispositifs visant à réduire les bruits d'impact des balles. Les services de police ont également été mobilisés pour intervenir lors des plaintes des requérants. En conséquence, aucune carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police n'a été retenue.

Responsabilité sans faute de la commune en tant que maître d'ouvrage d'un ouvrage public.
Le complexe sportif municipal constitue un ouvrage public, et la commune, en tant que maître d'ouvrage, est responsable des dommages causés aux tiers par cet ouvrage, même en l'absence de faute. Toutefois, les requérants doivent prouver la réalité de leurs préjudices et l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et les dommages subis. L'expert a constaté des dépassements des seuils réglementaires de nuisances sonores à plusieurs reprises.

Toutefois, le tribunal a jugé que les requérants ne pouvaient ignorer les inconvénients liés à la proximité du complexe sportif au moment de leur emménagement. Les modifications apportées au complexe en 2017 n'ont pas été jugées suffisantes pour constituer un préjudice grave et spécial. Les nuisances nocturnes ont été attribuées à des comportements individuels anormaux plutôt qu'à un usage normal du complexe sportif.


TA Châlons-en-Champagne N° 2200659  - 2024-04-05