Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
Un Etablissement public a conclu un contrat ayant pour objet la fourniture d'un photocopieur moyennant le versement de loyers sur vingt-et-un trimestres.
Ce contrat, prévoyant une clause d'indemnisation de résiliation comprenant le montant des loyers échus, les intérêts sur ces loyers et les loyers à échoir, a été résilié par la personne privée en raison de l'interruption du paiement des loyers par la collectivité publique.
L'indemnité de résiliation n'est pas excessive au regard du préjudice que la société a subi résultant du gain dont elle a été privée ainsi que de la dépense exposée pour l'acquisition du photocopieur non couverte par les loyers non perçus.
Ni les intérêts sur les loyers échus, inclus dans l'indemnité, ni la somme perçue par la société lors de la revente du matériel récupéré ne saurait suffire à écarter l'application de cette clause au motif qu'il en résulterait une indemnisation excessive par rapport au préjudice réellement subi du fait de la résiliation du contrat.
CAA de NANCY N° 20NC00180 du 21 juin 2023
Un Etablissement public a conclu un contrat ayant pour objet la fourniture d'un photocopieur moyennant le versement de loyers sur vingt-et-un trimestres.
Ce contrat, prévoyant une clause d'indemnisation de résiliation comprenant le montant des loyers échus, les intérêts sur ces loyers et les loyers à échoir, a été résilié par la personne privée en raison de l'interruption du paiement des loyers par la collectivité publique.
L'indemnité de résiliation n'est pas excessive au regard du préjudice que la société a subi résultant du gain dont elle a été privée ainsi que de la dépense exposée pour l'acquisition du photocopieur non couverte par les loyers non perçus.
Ni les intérêts sur les loyers échus, inclus dans l'indemnité, ni la somme perçue par la société lors de la revente du matériel récupéré ne saurait suffire à écarter l'application de cette clause au motif qu'il en résulterait une indemnisation excessive par rapport au préjudice réellement subi du fait de la résiliation du contrat.
CAA de NANCY N° 20NC00180 du 21 juin 2023