Une société n'est pas fondée à se prévaloir de la clause limitative de responsabilité prévue par son livret contractuel dès lors que celui-ci ne constitue pas une pièce contractuelle opposable à l'administration.
En l'espèce, la communauté d'agglomération a dû mobiliser deux agents à plein temps et trois agents à mi-temps sur une période de six mois pour récupérer toutes les données informatiques concernant ses services et évalue son préjudice à la somme de 86 171,43 euros.
Afin de justifier cette évaluation, l'administration produit un tableau récapitulant les noms, services de rattachement et rémunérations des agents affectés à la reprise des données ainsi qu'un inventaire des fichiers créés sur le serveur faisant état de plus de 7 000 fichiers créés en février 2015 et plus de 5 000 fichiers en juin 2015, correspondant selon l'administration aux deux principales périodes de reconstitution des données, lorsque le nombre de fichiers créés mensuellement sur la même période en raison d'une activité normale des services avoisine les 1 000 à 2 000 fichiers.
Contrairement à ce que soutient la société, la réalité du préjudice subi ne saurait être remise en cause par la circonstance que la communauté d'agglomération ne justifie pas avoir dû recruter du personnel supplémentaire, ni avoir versé des compléments de rémunération pour accomplir le travail de ressaisie, ni avoir renoncé à l'exercice de missions de service public.
La société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération la somme de 43 085 euros tous intérêts compris.
CAA de VERSAILLES N° 23VE00639 - 2023-11-09
En l'espèce, la communauté d'agglomération a dû mobiliser deux agents à plein temps et trois agents à mi-temps sur une période de six mois pour récupérer toutes les données informatiques concernant ses services et évalue son préjudice à la somme de 86 171,43 euros.
Afin de justifier cette évaluation, l'administration produit un tableau récapitulant les noms, services de rattachement et rémunérations des agents affectés à la reprise des données ainsi qu'un inventaire des fichiers créés sur le serveur faisant état de plus de 7 000 fichiers créés en février 2015 et plus de 5 000 fichiers en juin 2015, correspondant selon l'administration aux deux principales périodes de reconstitution des données, lorsque le nombre de fichiers créés mensuellement sur la même période en raison d'une activité normale des services avoisine les 1 000 à 2 000 fichiers.
Contrairement à ce que soutient la société, la réalité du préjudice subi ne saurait être remise en cause par la circonstance que la communauté d'agglomération ne justifie pas avoir dû recruter du personnel supplémentaire, ni avoir versé des compléments de rémunération pour accomplir le travail de ressaisie, ni avoir renoncé à l'exercice de missions de service public.
La société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération la somme de 43 085 euros tous intérêts compris.
CAA de VERSAILLES N° 23VE00639 - 2023-11-09