
Le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré.
Il résulte des travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 dont est issu le second alinéa de l'article 61 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, que le législateur, ayant en vue la préservation du patrimoine onomastique français, a entendu subordonner la reconnaissance d'un intérêt légitime au changement de nom à la condition que le nom à relever ait été porté par une personne possédant la nationalité française.
Pour juger illégal le refus opposé à la demande de M. U... tendant à être autorisé à relever le nom de " T... " porté par sa grand-mère, Jeanne T..., la cour administrative d'appel de Paris a estimé que le relèvement d'un nom menacé d'extinction peut être accordé, sans qu'il soit établi que l'ascendant dont le nom est recherché a possédé la nationalité française. Ce faisant, la cour a commis une erreur de droit. Le garde des sceaux, ministre de la justice est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Conseil d'État N° 441856 - 2021-05-28
Il résulte des travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 dont est issu le second alinéa de l'article 61 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, que le législateur, ayant en vue la préservation du patrimoine onomastique français, a entendu subordonner la reconnaissance d'un intérêt légitime au changement de nom à la condition que le nom à relever ait été porté par une personne possédant la nationalité française.
Pour juger illégal le refus opposé à la demande de M. U... tendant à être autorisé à relever le nom de " T... " porté par sa grand-mère, Jeanne T..., la cour administrative d'appel de Paris a estimé que le relèvement d'un nom menacé d'extinction peut être accordé, sans qu'il soit établi que l'ascendant dont le nom est recherché a possédé la nationalité française. Ce faisant, la cour a commis une erreur de droit. Le garde des sceaux, ministre de la justice est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Conseil d'État N° 441856 - 2021-05-28
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